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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 22/09590


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Date
12/06/2025
Numéro
22/09590
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6851b3405dbd1b5d65c05f18

Texte de la décision

8,656 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Copies exécutoires
- Me CHAMPEY
- Me BASSALERT
- Me MASSON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 22/09590
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEQ

N° MINUTE :

Assignations du :
03 et 04 Août 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE

La société WEENDEAL, anciennement dénommée DEVISPROX, société par actions simplifiée au capital social de 6.495 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 502 709 769, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal audit siège,

représentée par Maître Victor CHAMPEY de la S.E.L.A.R.L. BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2056.

DEFENDEURS

La société FREEDOM CONSULT, S.L.R.U limited liability company de droit bulgare immatriculée sous le numéro 206 041 995, dont le siège social est sis [Adresse 3], Bulgarie, prise en la personne de son représentant légal audit siège,

non représentée.

Monsieur [H] [M], né le 03 Février 1975 à [Localité 4] (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Claire BASSALERT de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0142.

Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09590
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEQ

Madame [K] [J], née le 22 Mai 1988 à [Localité 5] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 7] ([Adresse 6]), Italie,

représentée par Maître Fabien MASSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0106.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience sur incident du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu les assignations délivrées les 03 et 04 août 2022 à la requête de la société WEENDEAL à l'encontre de Monsieur [H] [M], Madame [K] [J] et la société FREEDOM CONSULT pour obtenir :

- Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.265.574 euros à titre de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale consistant à détourner sa clientèle à leur profit,

- Qu'il leur soit ordonné de cesser les actes de concurrence déloyale reprochés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard,

- Qu'il leur soit fait interdiction, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée :
- de conserver une édition papier des documents et informations lui appartenant,
- de divulguer, à qui que ce soit et par quelque moyen que ce soit, toutes les informations la concernant,
- de dénigrer la qualité des prestations qu'elle a fournies auprès de ses clients ou de ses partenaires à des fins de détournement,

- Que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans l'Argus de l'Assurance, la Tribune de l'Assurance et l'Agefi,

- La condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- L'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vus les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [H] [M] soulève l'incompétence du tribunal de céans au profit du conseil de prud'hommes de Paris au motif que les faits de concurrence déloyale allégués ont été commis pendant qu'il était salarié de la société WEENDEAL, demande que soient écartées les pièces produites afin de prouver l'existence des faits de concurrence déloyale qu'il aurait commis entre le 02 janvier 2017 et le 04 janvier 2021, et sollicite la condamnation de la société WEENDEAL à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 21 juin 2024 aux termes desquelles la société WEEENDEAL sollicite le rejet de l'exception d'incompétence au motif que les faits de concurrence déloyale qu'elle reproche sont postérieurs à rupture du contrat de travail conclu avec Monsieur [H] [M], sollicite le rejet de toutes les demandes faites à son encontre, demande à ce qu'il soit fait injonction aux défendeurs de conclure au fond et réclame la condamnation de Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'absence de constitution et de conclusions de Madame [K] [J] et de la société FREEDOM CONSULT ;

Vu les débats à l'audience sur incident du 30 avril 2025 lors de laquelle les parties à l'incident ont réitéré les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 ;

MOTIFS,

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul comptant, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure dont fait partie l'exception d'incompétence.

L'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, Monsieur [H] [M] a été embauché par la société WEENDEAL le 02 janvier 2017 en tant que " responsable développement international " et licencié pour motif économique le 04 janvier 2021.

Dans son assignation, la société WEENDEAL fait la différence entre les faits de détournement de clientèle qu'elle reproche commis par Monsieur [H] [M] antérieurement à son licenciement et pour lesquels elle a formé une requête devant le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2022 et ceux commis par l'intéressé postérieurement à son licenciement qui font l'objet de cette instance (voir pages 10 et 11 de l'assignation). Parmi les faits commis par Monsieur [H] [M] postérieurement à son licenciement, elle mentionne, notamment, des relations entretenues par celui-ci avec les sociétés PRESTITO SI et VENTOROSSO, qui sont ses clientes, en février 2021.

Le fait que la société WEENDEAL produise, comme moyen de preuve, des pièces établissant des actes anticoncurrentiels antérieurs au licenciement de Monsieur [H] [M] n'a pas à être pris en considération pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de la présente affaire. Cette détermination s'opère en effet en fonction des faits allégués et non des moyens de preuve fournis.

Les faits de concurrence déloyale invoqués par la société WEENDEAL étant postérieurs au licenciement de Monsieur [H] [M], le différend dont est saisi le tribunal ne s'est pas élevé à l'occasion du contrat de travail conclu entre la société WEENDEAL et Monsieur [H] [M]. Il ne relève donc pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes mais de celle du tribunal judiciaire.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée.

Sera également rejetée la demande de Monsieur [H] [M] tendant à voir écarter des débats les pièces fournis par la société WEENDEAL pour prouver l'existence d'agissements anticoncurrentiels antérieurs à son licenciement. Il s'agit, en effet, de pièces versées loyalement aux débats et soumises à la contradiction et il appartiendra au tribunal, dans sa formation de jugement, d'en apprécier la valeur probante.

L'affaire sera renvoyée à l'audience du 10 septembre 2025 pour permettre aux défendeurs constitués de conclure au fond.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [M],

Rejette la demande formulée par Monsieur [H] [M] aux fins de voire écarter les pièces relatives à des agissements anticoncurrentiels commis pendant la période allant du 02 janvier 2017 au 04 janvier 2021,

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du Mercredi 10 septembre 2025 (09h40) pour permettre aux défendeurs constitués de conclure au fond,

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2025.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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