TJ 75056, 6 mai 2025, RG 23/04968
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04968
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSV4
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CG2I
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN - GIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
DEFENDERESSES
S.C.I. HENLIX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ
prise en la personne de Maître [K] [V] ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de le SCI HENLIX
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
prise en la personne de Maître [C] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI HENLIX
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
NOUS, Madame Céline MECHIN, vice-présidente, assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par ordonnance du 21 octobre 2024, l’instruction de la présente affaire a été déclarée close.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société CG2I a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/974 relative au placement de l'assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective de la société HENLIX, à savoir la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [K] [V] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [C] [W], en leurs qualités de mandataires judiciaires.
Il apparaît que si les précédentes assignations en intervention forcée délivrées à ces mandataires judiciaires avaient été placées le 27 août 2024 et prises en compte par le juge de la mise en état avant la clôture de l'instruction de l'affaire, l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 ne mentionnait pas ces nouvelles parties ce qui a conduit le demandeur à les faire réassigner pour s'assurer de la régularité de la procédure.
Dans ces conditions, eu égard au caractère incomplet de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 découvert a posteriori, il convient de la révoquer, de joindre les instances RG 23/4968 et 25/974 qui ont le même objet et de clôturer de nouveau l'instruction de l'affaire afin de maintenir la fixation en plaidoirie de cette dernière ce jour, aucun avocat ne s'étant manifesté en défense nonobstant les deux assignations délivrées successivement aux mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HENLIX.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 ;
PRONONÇONS la jonction des instances RG 23/4968 et RG 25/974, l’instance se poursuivant sous le seul RG 23/4968;
CLÔTURONS l'affaire ce jour et maintenons la fixation pour plaidoirie ce jour;
Fait à [Localité 9], le 06 Mai 2025
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
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