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TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/03353


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Date
16/06/2025
Numéro
25/03353
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6851b3455dbd1b5d65c05ffc

Texte de la décision

8,579 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Monsieur [E] [U]
Madame [B] [J],
Madame [H] [O] [J]
Madame [Z], [W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Maître Christian FOURN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/03353
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDK

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SNC Cabinet SINOUHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis SNC Cabinet SINOUHE IMMOBILIER - [Adresse 6]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064

DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [H] [O] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z], [W] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/03353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J], in solidum, à faire réaliser des travaux tels que visés au devis de la société CRBFL en date du 20 avril 2022, dans un délai de trois semaines, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué, la juridiction de proximité se réservant la liquidation de l’astreinte.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 1], représenté par son syndic, a fait assigner Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J], devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir la condamnation solidaire au paiement de la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre la condamnation solidaire à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

A l'audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation. Il rappelle que les travaux n’ont été réalisés que le 28 février 2025, après une première assignation de liquidation d’astreinte déclarée caduque, ce retard ayant entraîné des désordres dans la copropriété, l’immeuble se situant à côté de l’immeuble détenu par l’indivision assignée.

Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], et Madame [H] [J] n'ont pas comparu.

Madame [B] [J] se présente expliquant qu’elle possède une part minime dans l’indivision dont la part majoritaire appartient à Monsieur [U], son oncle, qui ne se présente jamais devant les tribunaux. Elle ajoute que la situation est compliquée pour elle. Elle ne conteste pas les problèmes provoqués par la réalisation tardive des travaux, mais se trouvée désemparée face à cette situation.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

En vertu de l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Décision du 16 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/03353 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDK

Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas simplement à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient au débiteur de démontrer que l'inexécution de la décision, ou le retard dans l'exécution, provient d'une cause étrangère laquelle doit être l'imprévisible et l'irrésistible de l'événement.

La seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.

En l'espèce, la juridiction de proximité de Paris s'est réservé la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J], laquelle a commencé à courir à compter de la signification de la décision. Il résulte des pièces produites et des débats que l’ordonnance susvisée a été signifiée les 26, 28 mars et 26 avril 2024 à Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J], date à laquelle elle devient donc exécutoire.

Le demandeur sollicite dans son assignation de liquider l’astreinte à la somme de 6000 euros correspondant à 60 jours à 100 euros, conformément à la décision du 14 mars 2024.

En l’espèce, Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J] n’établissent pas avoir eu des difficultés à s’exécuter, Madame [B] [J] évoquant une situation rendue difficile en raison des parts détenues par chacun des indivisaires.

Il en résulte que l'astreinte sera liquidée conformément aux prévisions de l’ordonnance à raison de 100 euros par jour de retard sur une période de deux mois à compter du 18 mai 2024 au montant de 6000 euros et Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J] seront condamnés, in solidum, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].

Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J], partie perdante, supporteront également, in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne in solidum, à titre provisionnel, Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 1], représenté par son syndic la somme de 6000 euros au titre de l’astreinte fixée par ordonnance du 14 mars 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Monsieur [E] [U], Madame [Z] [J], Madame [B] [J] et Madame [H] [J] aux dépens d'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la Greffière susnommés.

La greffière, Le juge du contentieux et de la protection,

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