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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 24/00368


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2025, RG 24/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00368
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6851b3465dbd1b5d65c0602d

Texte de la décision

6,423 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition exécutoire
- Me GRÉVELLEC
délivrée le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 24/00368
N° Portalis 352J-W-B7I-C3DQY

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du :
02 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE

La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 882 239 296 dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 1]), agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2122.

DÉFENDERESSE

Madame [C] [W], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3].

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00368
N° Portalis 352J-W-B7I-C3DQY

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

En présence de Monsieur [I] [L], Auditeur de justice.

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort


La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE est une société de location de courte durée de voitures.

Le 30 août 2022 à 00h51, Madame [C] [W] a pris en location un véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] et a eu un accident avec cette automobile.

Par courrier du 13 septembre 2022, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a adressé à Madame [C] [W] un mail afin qu'elle effectue une déclaration de sinistre auprès de l'assurance pour déterminer la hauteur d'indemnisation au regard du degré de responsabilité.

La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a missionné la société IDEA VERSAILLES CABINET BETA afin d'expertiser le véhicule accidenté laquelle a conclu à un montant des réparations de 15.092,30 euros et à une valeur de remplacement du véhicule de 8.000 euros.

Elle a donc émis une facture d'un montant de 10.666,00 euros en date du 18 octobre 2022 et l'a adressée à Madame [C] [W].

Par courrier du 21 octobre 2022, Madame [C] [W] a reconnu sa dette et proposé un règlement échelonné de 250 euros par mois.

Par courrier recommandé du 28 avril 2023, la société de recouvrement de créances PROGERIS a mis en demeure Madame [C] [W] de payer la somme de 10.666,00 euros. Ce pli n'a pas été réceptionné.

Par exploit du 02 janvier 2024, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a assigné Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES France, dans son assignation du 02 janvier 2021, demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code civil, de :
- Condamner Madame [C] [W] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme principale 10.666 euros au titre de la facture du 18 octobre 2022 demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner Madame [C] [W] à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Madame [C] [W] n'a pas constitué avocat et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice qui a procédé à son assignation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions de la société CAR SHARING AN MOBILITY SERVICES FRANCE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 02 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS,

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

L'article 1353 du code civil dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver l'existence de celle-ci et que, réciproquement, c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, par courrier électronique du 21 octobre 2022, Madame [C] [W] a reconnu sa dette envers la demanderesse et a sollicité des délais de paiement. Son obligation de payer la somme de 10.666 euros est donc établie.

Jusqu'à preuve du contraire non rapporté, elle n'a fait aucun effort pour payer cette somme.

Elle sera, en conséquence, condamnée à la payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [C] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne Madame [C] [W] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE :

- La somme de 10.666 euros correspondant à la facture du 18 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,

- La somme de 2.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens,

Rappelle que les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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