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TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/04047


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2025, RG 24/04047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/04047
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6851b3465dbd1b5d65c06043

Texte de la décision

22,547 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me LE FEVRE PAUL #P200Me [Q] [P] #G768+ 1 copie dossier
délivrées le :

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/04047
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUT

N° MINUTE :

Assignation du
08 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)

représenté par Me Paul LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200

DÉFENDERESSE

Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0768

Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,

assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 13 mai 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 17 juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 août 2018, Mme [S] [M] et M. [J] [M], les enfants de [K] [V] [M], ancien président tunisien, ont été arrêtés à l'aéroport de [Localité 3] en Italie en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités tunisiennes.

Leur défense a été confiée à Mme [L] [N], avocate au barreau de Paris. Compte tenu du fait que la procédure se déroulait en Italie, Mme [N] a conseillé aux consorts [M] de prendre un avocat Italien, en proposant deux noms de confrères italiens : M. [G] [I], avocat au barreau de Rome, qu'elle a elle-même suggéré et un second recommandé par une amie de la famille [M]. C'est finalement M. [I] qui a été retenu.

Durant toute la procédure italienne, Mme [N] était parfois présente et mentionnée aux côtés de M. [I] dans les différents actes de procédure réalisés. Il en est ainsi dans deux procès-verbaux italiens du 30 août 2018 ainsi qu'un troisième du 5 octobre 2018.

À l'issue de cette procédure, M. [I] aurait facturé la somme de 31 749,80€ pour les différentes prestations juridiques réalisées. Il reconnait par ailleurs avoir perçu un règlement partiel à hauteur de 9 962,53€.
Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUT

Faute de parvenir au règlement complet de ses honoraires par Mme [S] [M], M. [I] s'est retourné contre Mme [N] au fondement d'une supposée obligation ducroire. À cette fin, il lui faisait parvenir vainement une mise en demeure de payer du 26 mars 2020.

Il réclame en conséquence auprès de Maitre [N] le reliquat d'un montant de 21 787, 27€.

Cette dernière estime qu'outre les 9 962,53€, Mme [M] aurait également réglé la somme de 5000€ par un virement de son conjoint en date du 10 avril 2019 et conteste de ce fait le montant des sommes sollicitées.

Par suite, M. [I] déposait une réclamation devant l'ordre des avocats au barreau de Paris le 10 novembre 2020. À l'issue d'une procédure devant la commission de déontologie ducroire de cet ordre, cette dernière avertissait le barreau de Rome de l'impossible conciliabilité entre les parties et rendait « sa pleine liberté d'action » à M. [I].

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. [G] [I] a fait assigner Mme [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2024 M. [G] [I] demande au tribunal de :
«
 RECEVOIR les demandes de M. [I] et les déclarer bien-fondées ;DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;En conséquence :
CONDAMNER Madame [N] à verser à M. [I] la somme de 21.787,27€ sur le fondement de son obligation ducroire ;ASSORTIR cette condamnation d'un intérêt moratoire au taux légal majoré à compter de la mise en demeure de la défenderesse par courrier recommandé du 26 mars 2020 ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sous astreinte, dont la fixation est laissée à l'appréciation du Tribunal de céans ;CONDAMNER Madame [N] à verser à M. [I] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [L] [N] demande au tribunal de :
« 
JUGER que Maître [G] [I] ne démontre pas que Maître [L] [N] lui a confié l'affaire concernant Madame [S] [M] en Italie au sens de l'article 21.5.7 du Code de déontologie des avocats européens ainsi que des articles 11.8 et 21 du Règlement Intérieur National des Avocats,JUGER que Maître [G] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une obligation ducroire de Maître [L] [N] envers lui, manquant ainsi aux exigences fixées par l'article 21.5.7 du Code de déontologie des avocats européens ainsi que par les articles 11.8 et 21 du Règlement Intérieur National des Avocats,EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Maître [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les motifs sus-exposés,A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Maître [G] [I] à verser à Maître [L] [N] la somme de dix mille euros (10 000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Maître [G] [I] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Romain VANNI, Avocat, sous sa due affirmation. »
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Sur la demande formée par M. [G] [I] tendant à voir : « condamner Madame [N] à lui verser à la somme de 21.787,27€ sur le fondement de son obligation ducroire »

M. [I] allègue au soutien de sa demande en paiement que Mme [N] était tenue à son égard par une obligation ducroire qui lui imposait, en cas de défaillance des consorts [M], de lui payer le reliquat de ses honoraires d'avocat. Il soutient également que cette obligation se présume et que conséquemment, la charge de la preuve est renversée et qu'elle pèse sur la défenderesse.
Mme [N] rétorque au contraire qu'il n'existe pas de présomption d'obligation ducroire. Elle estime également qu'un tel lien n'existait pas entre M. [I] et elle-même à partir du moment où ce dernier a seul établi ses honoraires et tenté de les recouvrer.

SUR CE,

Le code de déontologie des avocats européens (ci-après CCBE) dispose en son article 5.7, intitulé « responsabilité pécuniaire », que :
« Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents États membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.
Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l'avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l'avenir. »

Le règlement intérieur national de la profession d'avocats français (ci-après R.I.N) prévoit en son article 21, §3 que le CCBE est applicable dans les relations entre les avocats français et d'autres avocats membres d'un barreau de l'Union européenne, « sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce code ». À cet égard, le barreau de Paris a adhéré au CCBE qui le reprend dans la première partie de son règlement intérieur (ci-après le RIBP).

En outre, l'article 5.7 du CCBE est repris in extenso par l'article 21.5.7 du R.I.N.

Par ailleurs, l'article 11.8 du R.I.N dispose que « l'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. »

Il résulte, en substance, de l'ensemble de ces textes que, tout avocat français, qui ne se borne pas à recommander ou à mettre en relation un client avec un confrère mais lui confie une affaire ou le consulte, est tenu des honoraires, frais et débours de ce dernier, y compris en cas de défaillance du client. Toutefois, l'avocat qui confie ou consulte un confrère peut dès l'origine, exclure sa responsabilité par écrit ou le faire à tout moment et exclure sa responsabilité pour l'avenir.

L'existence de cette sous-traitance est appréciée souverainement par les juges du fond, compte tenu des pièces versées au débat et nonobstant l'inexistence d'un mandat écrit (Cass., Civ 1ère, 14 novembre 2013, n° 12-28.763, B). En conséquence, la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit seul établir l'existence d'un lien de sous-traitance avec l'avocat dont il entend percevoir le paiement des sommes qu'il estime dues.

En parallèle, l'article 202 du code de procédure civile prescrit que les attestations judiciaires doivent comporter, pour être recevables, les mentions suivantes : « les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles », « qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ». Cette attestation doit en outre être « écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

L'irrespect d'un tel formalisme n'entraine pas automatiquement l'éviction de cette attestation du débat. Les juges du fond peuvent en effet apprécier souverainement que ladite attestation présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass., Civ 1ère, 29 avril 1981, n° 80-11.172).

En l'espèce, en l'absence de contrat écrit de mandat entre Mme [N] et M. [I], il revient précisément au tribunal de déterminer si Mme [N] a seulement recommandé ou introduit M. [I] auprès de Mme [M] ou si elle lui a véritablement confié une mission ou l'a consulté pour ce dossier.

À titre liminaire, l'attestation produite par Mme [S] [M] (pièce en défense n° 6) ne répond pas aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile. En effet, elle ne contient pas la date et le lieu de naissance, la demeure et la profession de son auteure, ne précise pas qu'elle est établie en vue d'une production en justice et que son auteure a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, n'est pas rédigée manuscritement, n'est pas datée ni non plus annexée d'un document justifiant de l'identité de son auteure. Toutefois, cette attestation présente une signature manuscrite qui s'avère être la même que celle présente sur le procès-verbal italien « d'identification personnelle et d'éventuel consentement à la remise » en date du 30 septembre 2018 (pièce en demande n° 12-1). De cette constatation et malgré l'absence de documents justifiants de l'identité de l'auteure, le tribunal estime que la concordance des signatures manuscrites entre l'attestation (produite par la défenderesse) et le procès-verbal italien (produit par le demandeur) permet d'établir la véracité de cette signature et que partant, le tribunal n'écartera pas cette pièce des débats.

Par ailleurs, il est constant qu'après l'arrestation de Mme [S] [M] à l'aéroport de [Localité 3], son père [K] [V] [M] a confié sa défense a Mme [N], qui a conseillé pour les besoins de l'affaire de prendre un avocat italien à savoir M. [G] [I], cet avocat ayant été choisi par Mme [S] [M].

Mme [N] produit un document en date du 27 aout 2018 signé par Mme [S] [M] intitulé « désignation d'un défenseur choisi en confiance, pouvoir spécial et mandat pour enquêter ex les articles 327 bis du code de procédure pénale … » au profit de M. [I], de nature selon elle à prouver une absence d'obligation ducroire.

Mais il sera observé que la désignation d'un avocat italien était nécessaire pour assurer la défense de Mme [M] devant une juridiction italienne, Mme [N] ne pouvant à elle seule représenter sa cliente en Italie, faute d'être inscrite dans un barreau italien de sorte qu'il ne saurait être inféré de ce seul document une absence d'obligation ducroire de Mme [N].

Par ailleurs, il sera relevé, en premier lieu, que M. [I], au soutien de sa demande, verse au débat un « mémoire en stratégie de défense » rédigé et signé par Mme [N] (pièce en demande n°1) dans lequel cette dernière se présente comme la « chef de file de la défense », qui « coordonne » le trinôme d'avocats franco-tuniso-italien, qu'à ce titre, elle « propose de préparer la défense d'[S] conjointement avec le confrère italien […] et Maître [W] [F] » ;

En deuxième lieu, que dans les propos liminaires du mémoire susvisé, Mme [N] remercie Mme [S] [M] en son nom personnel ainsi qu'au nom de « son équipe et ses confrères » pour la confiance accordée par la famille [M] ;

En troisième lieu, que deux procès-verbaux italiens du 30 août 2018 de la procédure d'extradition de Mme [S] [M] versés aux débats font état de la présence de Mme [N].

En quatrième lieu, qu'un procès-verbal du 5 octobre 2018 issu de la procédure susvisée versé aux débats mentionne que « Maître [N] s'associe aux conclusions de son confrère Maître [I] » ;

En cinquième lieu, que Mme [S] [M] n'a pas conclu de convention écrite d'honoraires avec M. [I], le seul fait que M. [I] se soit directement rapproché de Mme [M] pour obtenir le paiement des prestations juridiques ne pouvant à lui seul caractériser une telle convention ;

En sixième lieu, que M. [I] a directement saisi Mme [N], par courriel du 4 octobre 2018, pour lui faire part des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des sommes dues par Mme [M] et c'est en suite qu'il l'a mis en demeure de régler ses honoraires par courrier daté du 26 mars 2020 ;

En septième lieu, qu'il n'a été conclu aucune convention entre les parties stipulant de manière expresse que Mme [N] serait exonérée de son obligation ducroire.

Il s'infère de ces éléments que, c'est Mme [N] qui avait pour mission la gestion globale du dossier de Mme [M], que pour les besoins de la défense pénale de cette dernière, elle a recommandé M. [I] à sa cliente, sans lui imposer ce choix, que le rôle de Mme [N] ne peut se résumer à une simple recommandation ou mise en relation entre M. [I] et sa cliente, qu'elle a joué un rôle actif dans la défense en Italie de Mme [M], se présentant à plusieurs auditions, co-signant les conclusions de M. [I] et édictant la stratégie de défense commune aux avocats italien et tunisien, que M. [I], bien que désigné par Mme [M], a été chargé en tout état de cause par Mme [N] d'assurer le volet italien de la défense pénale de leur cliente, ce dernier agissant donc sous le contrôle de Mme [N], en qualité de sous-traitant de sorte qu'il est rapporté la preuve d'une obligation ducroire à la charge de Mme [N] au profit de M. [I].

Sur le montant des honoraires de M. [G] [I]

M. [I] soutient que le montant total de ses honoraires s'élève à la somme totale de 31 749, 80€ et qu'il lui reste due la somme de 21 787, 27€.

Mme [N], après avoir contesté l'existence même de cette obligation ducroire, produit plusieurs pièces justifiant du paiement partiel des sommes réclamées et verse au débat une attestation de Mme [M] déclarant qu'elle aurait convenu d'une réduction du prix avec M. [I] et qu'elle aurait en conséquence réglé l'intégralité des sommes dues.

SUR CE,

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

De même, l'article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, pour établir le montant de sa créance, M. [I] verse au débat un « préavis de facture » du 10 septembre 2018 qui inventorie l'ensemble des actes juridiques réalisés dans le cadre de la procédure pénale italienne engagée à l'encontre de Mme [M] pour un montant total de 15 874,90€, ces prestations n'étant pas contestées. Il fournit également un courriel du 4 octobre 2018 intitulé « activités effectuées par le cabinet à partir du 5/10/2018 » dans lequel M. [I] écrivait : « je joins également un devis des diligences à venir, en plus de celles déjà réalisées en faveur du client, qui n'ont été payées qu'à hauteur d'un tiers […] [et] vous informe que pour cette activité (jointe à la présente) les montants que je demanderais sont ceux indiqués dans la note qui n'a pas encore été payée (et donc 15.000 euros supplémentaires) . » Il ressort de ce courriel qu'en sus des 15 874, 90 € de la première facture, M. [I] réclame également « 15 000 euros supplémentaires ».

Toutefois, si le courriel du 4 octobre 2018 fait état d'un devis qui aurait été joint afin de justifier des « 15 000 euros supplémentaires » réclamés, ce dernier n'a pas été versé au débat, de sorte, que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de la réalité des actes qui auraient été réalisés en exécution de ce devis.

En conséquence, M. [I] ne justifie de ses honoraires que pour un montant de 15 874,90€.

M. [I] reconnait avoir perçu un règlement partiel de 5 000 euros relativement à la « facture n°79/2018 » du 3 octobre 2018 ainsi qu'un second règlement de 4 962,53 euros au titre de la « facture n° 23 du 27/03/2019 », réglée le 26 avril 2019.

De son côté, Mme [N] verse au débat un ordre de virement de 5 000 euros émis le 30 septembre 2018 par [K] [V] [M]. Ce virement correspond à la « facture n° 79/2018 » du 3 octobre 2018 produite par M. [I].

Mme [N] verse également un échange de sms du 10 avril 2019 entre le conjoint de Mme [M] et M. [I] dans lequel le conjoint écrit : « I transferred 5,000 euros to your account », ce à quoi M. [I] a répondu « thank you ». M. [I] ne contestant pas cette pièce, il y a donc lieu de retenir, en plus des 9 962,53 euros, un règlement partiel supplémentaire de 5 000 euros.

Ainsi, M. [I] a perçu 14 962,53 euros (5000 + 4 962,53 + 5000 = 14 962,53). Sur la somme de 15 874, 90 euros dues, 14 962,53 euros ont été réglés. La créance de M. [I] du chef du solde de ses honoraire est donc de 912,37 euros (15 874, 90 - 14 962,53 = 912,37).

Le tribunal condamnera Mme [N] à payer à M. [I] la somme de 912,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de la sommation de payer.

Sur la demande de prononcé d'une astreinte

Mme [I] demande que la condamnation de Mme [N] soit assortie, compte tenu des refus répétés de payer, qu'il estime abusif, d'une astreinte dont le taux, le caractère et la durée sont laissés à la libre appréciation du tribunal.

Mme [N] n'a pas répondu sur ce point.

SUR CE,

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » Un tel prononcé relève par ailleurs du pouvoir d'appréciation souveraine du juge.

Rien n'indique au vu des éléments versés au débat que Mme [N], dans le cas d'une condamnation, résisterait abusivement à se conformer à la décision du tribunal,

En conséquence, le tribunal rejette la demande d'astreinte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [G] [I] la somme de 912,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 ;

CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [G] [I] la somme de 2 000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 17 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT

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