TJ 75056, 17 juin 2025, RG 25/04272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 25/04272
N° MINUTE :
Assignation des :
19 et 20 Mars 2025
EXPERTISE RENVOI CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
La BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2264
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 17 Juin 2025
19ème chambre civile
RG 25/04272
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, M. [Z] [N] a été victime, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [S] et assuré par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [G] et alloué à M. [Z] [N] la somme de 7.000 euros à titre de provision.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 7 janvier 2025 concluant ainsi que suit :
- Consolidation : le 17 octobre 2024
- Déficit fonctionnel temporaire :
. total : le 25 octobre 2022 et du 5 septembre 2023 au 14 octobre 2023
. 30% : en dehors des périodes de déficit fonctionnel total jusqu’à la consolidation
- Déficit fonctionnel permanent : il prend en compte le syndrome post-commotionnel, un syndrome de stress post-traumatique, les limitations de la cheville sur une cheville complexe articulaire et neurologique, les douleurs articulaires de l’épaule gauche et du pied droit représentant un déficit de 23%
- Tierce personne temporaire : pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 30% deux heures par jour en considérant qu’il était autonome pour ce qui relève de l’habillage, la toilette, les activités d’hygiène corporelle
- Tierce personne pérenne : 5h par semaine
- Préjudice sexuel : baisse de libido d’origine iatrogène et psychogène, la victime allègue également des douleurs mécaniques au niveau de la cheville gauche
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Pertes de gains professionnels actuels : il est évoqué des difficultés d’insertion professionnelle chez M. [N] qui n’a pas de qualification et dont le parcours professionnel est difficile, échecs à trois tentatives d’insertion professionnelle, les troubles mnésiques et attentionnels ainsi que la fatigabilité entravent un travail à temps plein. Un travail à temps partiel de l’ordre de 20 à 25h pourrait être organisé. Probablement un travail en milieu protégé pourrait être indiqué. L’expert émet des réserves sur la pérennité de l’emploi
- L’incidence professionnelle est marquée par des troubles cognitifs, troubles mnésiques, troubles attentionnels, troubles du comportement entravant la possibilité d’accéder à un emploi en milieu ordinaire de façon durable.
- Dépenses de santé actuelles : elles prennent en compte le traitement antiléptique à base de lamictal
- Frais de logement adapté : nécessité d’une douche à l’italienne avec un siège de douche
- Préjudice de conduite : compte tenu de la présence d’une cheville complexe neurologique et orthopédique il est nécessaire de disposer d’une boîte automatique
- Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer les randonnées, la conduite pour les longs trajets, intolérance à la station assise prolongée pour le cinéma.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD a saisi le cabinet d’enquête IDS INVESTIGATIONS qui a adressé un rapport le 8 février 2025.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD a été autorisée à faire assigner M. [Z] [N] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de l’ESSONNE pour l’audience de plaidoiries devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS du 29 avril 2025 à 14h30.
Par actes régulièrement signifiés les 19 et 20 mars 2025, BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner à jour fixe devant ce tribunal M. [Z] [N] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de l’ESSONNE.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et reprises oralement à l’audience, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD demande de :
Nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné M. [N], de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément et autres, déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu ;Juger que le rapport d’expertise du Docteur [G] est inopposable à la BPCE ASSURANCES IARD et qu’elle n’est pas tenue par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 du code des assurances et suivants de formuler une offre d’indemnisation sur la base de conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] ;Juger satisfactoire l’offre provisionnelle de la BPCE ASSURANCES IARD ;Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD expose qu’à la suite des opérations d’expertise, elle a sollicité le cabinet IDS INVESTIGATIONS qui a dressé un rapport le 8 février 2025. Il en ressort que M. [Z] [N] s’est rendu à un salon professionnel à [Localité 4] pour les besoins de l’activité de sa société ZEALOUS France les 24 et 25 janvier 2025 et qu’à plusieurs reprises, il s’est levé, est resté debout de longs moments, a marché sans aide ni appareillage. Elle relève que ces constatations sont en contradiction avec les déclarations de M. [Z] [N] au cours de l’expertise judiciaire, à savoir :
- que la marche se faisait avec deux cannes-béquilles sur 5 à 10 minutes environ sur un périmètre de moins de 100m ;
- qu’il se déplace la plupart du temps en fauteuil roulant seul ou accompagné ;
- qu’il ne peut se faire à manger seul, cuisiner, faire les courses et le ménage
- qu’il sortait parfois aux alentours de son domicile pendant 10 à 15 minutes pour ses rendez-vous ou pour rester en bas de son immeuble ;
- qu’il ne peut faire les courses ni se rendre aux activités de loisir comme aller au cinéma
- qu’il garde en permanence ses deux cannes en alternance avec son fauteuil roulant
- que ses deux entreprises ont été arrêtées à l’issue de l’accident et qu’il ne travaille plus depuis cette date.
En réplique aux moyens adverses, la BPCE ASSURANCES IARD relève des contradictions dans les écritures de M. [Z] [N] s’agissant de l’usage pérenne de béquilles et de la dépendance aux tiers pour les actes de la vie courante. Elle ajoute que l’expert a bien pris en compte le fait que M. [Z] [N] devait marcher avec deux cannes anglaises dans l’évaluation de ses préjudices. S’agissant de l’entorse du Lisfranc, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD rappelle que cette blessure n’a été retrouvée que 24 jours après l’accident initial, elle réitère le contenu de son dire à l’expert indiquant que M. [Z] [N] se tenait debout à l’arrivée des pompiers après l’accident, qu’il n’est pas rapporté de lésions du pied gauche lors du certificat médical initial et lors de l’examen des urgences et que les consultations suivantes et les arrêts de travail ne mentionnent pas de lésion du pied. L’assureur ajoute que lors de la découverte de l’entorse le 21 novembre 2022, le chirurgien orthopédique n’a pas précisé le côté concerné et a prescrit une IRM du pied droit. Il fait également remarquer que le véhicule conduit par M. [Z] [N] ne comportait pas de pédale au niveau du pied gauche et qu’aucun choc n’est donc survenu. La société BPCE ASSURANCES IARD en déduit que le mécanisme de l’entorse ne s’explique pas par l’accident et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les deux.
La compagnie ajoute que pour se rendre au salon à [Localité 4], M. [Z] [N] a indiqué s’être fait conduire par M. [C] [I], alors que le nom de M. [Z] [N] figure sur le contrat de location du véhicule utilisé. Elle estime que M. [Z] [N] s’est ainsi constitué un dossier à la suite de l’information de la présente action et relève à cet égard que le 15 mars 2025, il se serait rendu aux urgences psychiatriques de l’hôpital sans canne anglaise.
L’assurance considère en conséquence qu’il y a eu fraude à son encontre et que le rapport lui est inopposable et qu’elle n’est donc pas tenue de formuler une offre d’indemnisation sur la base de ses conclusions. Elle s’estime également fondée à solliciter une contre-expertise judiciaire.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD sollicite par ailleurs le débouté de la demande de provision et demande de juger satisfactoire son offre provisionnelle à hauteur de 7.000 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et reprises oralement à l’audience, M. [Z] [N] demande au tribunal de :
In limine litis prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à juger que le rapport d’expertise du Docteur [G] est inopposable à la BPCE ASSURANCES et qu’elle n’est pas tenue par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et les article L2111-9 du code des assurances et suivants de formuler une offre d’indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] ;Au fond,
DÉBOUTER la BPCE ASSURANCES de sa demande tendant à nommer tel expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné, Monsieur [N], dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles sont les séquelles, fixer la durée des incapacités, temporaire, total et partiels, les divers, préjudice, esthétiques, d’agrément, et autres, déterminer le tritium, Doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu ;DÉBOUTER la BPCE ASSURANCES de sa demande tendant à juger que le rapport d’expertise du Docteur [G] est inopposable à la BPCE ASSURANCES et qu’elle n’est pas tenue par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 2111–9 du code des assurances et suivants, de formuler une offre d’indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] ; CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à lui payer à les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :. 26.064 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
. 121.637 euros au titre de la perte de gains professionnels passés ;
. 20.365 euros au titre des frais de logement adapté ;
. 23.061 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
. 2.352.423 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
. 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 8.560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 71.070 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 224.756 euros au titre de la tierce personne future ;
. 13.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 1.200 euros au titre des frais de médecin recours ;
. 420 euros au titre du constat d’huissier ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 mars 2025, soit 5 mois après la date de consolidation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;A titre subsidiaire,
ENTENDRE avant dire droit, l’Expert judiciaire en présence des parties pour obtenir des éclaircissements ; NOMMER le Docteur [G] pour réaliser la nouvelle mission d’expertise. ;CONDAMNER la SA BPCE à verser une provision de 500.000 euros (cinq cent mille) euros à Monsieur [Z] [N] ; En tout état de cause,
CONDAMNER la SA BPCE à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; DECLARER la décision commune à la CPAM
Pour s’opposer à la demande de nouvelle expertise, M. [Z] [N] fait valoir que le docteur [G] n’a pas fondé son avis sur ses seules déclarations mais sur les nombreuses pièces produites et l’examen clinique approfondi et que l’expert a répondu de manière circonstanciée au dire de la BPCE ASSURANCES au sujet de l’imputabilité de l’entorse à la cheville. Il ajoute que lors de l’accident, il a été percuté côté conducteur et donc du côté du pied gauche. Il ajoute que les conclusions ne se fondent pas exclusivement sur le port de béquilles, mais également sur les lésions cognitives, neurologiques, fonctionnelles, orthopédiques et psychologiques et l’expert n’a pas retenu l’utilisation d’un fauteuil roulant au titre des préjudices permanents, mais seulement l’usage de béquilles de manière résiduelle dans l’évaluation du préjudice esthétique permanent. De même il souligne que l’intolérance à la station debout n’a été prise en compte que de manière résiduelle par l’expert. Il ajoute que pour reprendre son activité professionnelle, il a subi une infiltration au niveau du pied le 2 janvier 2025 et qu’il a poursuivi la rééducation afin de préparer cette reprise. Il indique à cet égard qu’au cours de sa participation au salon à [Localité 4] sa situation s’est dégradée le jour même de son arrivée et il ressort d’ailleurs du rapport du détective privé et des images capturées qu’il a dû se reposer dans le van durant plus de 30 minutes, qu’il présente une boiterie lors de la marche et que la douleur ressentie est visible sur son visage. Il indique par ailleurs avoir dû abréger sa présence en quittant les lieux le 25 janvier 2025 à 12h30, ce que le détective omet de préciser dans son rapport. Il explique que le médecin expert l’avait encouragé à marcher sans béquilles et qu’à la suite de cette participation à cet événement, il a cessé toute activité. Il fait en outre état d’une admission aux urgences psychiatriques le 15 mars 2025 après avoir appris la procédure engagée par la BPCE deux jours plus tôt ainsi que de nombreux rendez-vous médicaux, pris antérieurement à l’assignation. Il conclut que ses déclarations ont été faites de bonne foi lors de l’expertise, qu’elles ont été maintenues depuis auprès de nombreux médecins et qu’elles corroborent les conclusions de l’expert judiciaire.
Pour répondre à la demande d’inopposabilité de l’expertise, M. [Z] [N] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande. Il fait ainsi valoir que la BPCE n’allègue ni ne démontre d’irrégularités formelles et ne démontre pas de fraude justifiant sa demande d’inopposabilité qu’il considère donc irrecevable. En deuxième lieu sur le fond, il considère avoir toujours été de bonne foi et que la demande d’inopposabilité n’est pas justifiée.
Reconventionnellement, M. [Z] [N] sollicite la liquidation de son préjudice selon les conclusions d’expertise.
Subsidiairement, M. [Z] [N] demande au tribunal en application de l’article 245 du code de procédure civile d’entendre l’expert en présence des parties et de lui confier le cas échéant la nouvelle expertise.
M. [Z] [N] sollicite en outre la somme de 500.000 euros à titre provisionnel. Il expose qu’il avait une vie très active avant l’accident, qu’il subit des préjudices importants, qu’il a besoin d’un véhicule et d’un logement adapté et qu’il ne peut reprendre son activité professionnelle de manière pérenne.
La CPAM de l’ESSONNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD se fonde sur deux moyens, la fraude imputée à M. [Z] [N] au regard du rapport d’enquête privée et la contestation de l’imputabilité de l’entorse du Lisfranc à l’accident selon les conclusions de l’expert.
SUR CE,
Sur la remise en cause de conclusions d’expertise en lien avec l’enquête privée :
La BPCE ASSURANCES IARD souligne les divergences entre les éléments retenus par l’expert pour l’évaluation des préjudices et les résultats de l’enquête privée qu’elle a fait diligenter.
Le rapport remis par IDS INVESTIGATIONS, enquêteur privé, le 8 février 2025 fait état d’une surveillance des 24 et 25 janvier 2025 lors du salon SIRHA qui s’est tenu à [Localité 4] et auquel M. [Z] [N] a participé en qualité de représentant de la société ZEALOUS France. Il est ainsi relevé que M. [Z] [N] était présent sur le stand de sa société le 24 janvier 2025 à 9h26.
Selon les surveillances de cette journée, il a été vu se lever à plusieurs reprises pour discuter avec des visiteurs et des collègues, se rendre aux toilettes situées à une centaine de mètres sans aide ni appareillage à 11h56, puis se rendre sur le parking à 14h54 et rester dans le véhicule loué par la société durant 40 minutes avant de regagner son stand en marchant et enfin repartir à l’hôtel conduit par un tiers à 20h.
Pour la journée du 25 janvier 2025, M. [Z] [N] a été aperçu sur le stand à 9h58, faire des allers et venues vers les stands voisins et répondre aux visiteurs, se rendre aux toilettes et discuter en se tenant debout, puis quitter son stand à 12h30.
Sont également jointes des images prises lors de la surveillance, visionnées par le tribunal à l’audience, montrant M. [Z] [N] lors de déplacements durant le salon marchant sans cannes anglaises, une boiterie étant toutefois visible.
Il convient de relever que l’expert, au niveau orthopédique, a noté les doléances de M. [Z] [N] suivantes :
Il se plaint de douleurs de la cheville gauche, type mécanique et chronique, gonflement en fin de journée ;Pas de sensation de blocage ou de dérobementIl signale un pied cyanoséLa marche se fait avec deux cannes-béquilles sur 5 à 10 minutes environ sur un périmètre de moins de 100 mètresIl se déplace la plupart du temps en fauteuil roulant seul ou accompagnéLes escaliers sont franchis en asymétrique avec une rampe et une canneLes accroupissements sont difficilesIl indique ne pas réussir à faire à manger, à cuisiner, à faire les courses et le ménage.
Il est également relevé dans la description d’une journée type :
- il garde en permanence ses deux cannes en alternance avec son fauteuil roulant
- il sort aux alentours du domicile pendant 10 à 15 minutes pour ses rendez-vous ou pour rester en bas de l’immeuble
- il ne peut faire de courses ni se rendre aux activités de loisir comme aller au cinéma
-sur le plan professionnel les deux sociétés de design et de VTC ont été arrêtées à l’issue de l’accident et qu’il ne travaillait plus depuis cette date.
Il est par ailleurs relevé que la conduite automobile est écourtée en raison des troubles psychologiques et que sur de longues distances les vibrations du véhicule entraînent des douleurs de la cheville gauche le contraignant à arrêter après 30 minutes.
Lors de l’examen clinique, l’expert a retenu notamment que M. [Z] [N] marchait avec deux cannes-béquilles, un appui à droite stable, à gauche impossible car douloureux.
Lors de l’évaluation des différents postes de préjudice, l’expert a retenu au titre du préjudice esthétique permanent la prise en compte de deux cannes-béquilles. De même au titre de l’incidence professionnelle, il est noté « il décrit une intolérance à la station debout prolongée et au port de charge. A cet égard est retenue une dévalorisation sur le marché du travail ».
S’agissant de la conduite, si la compagnie BPCE ASSURANCES relève que M. [Z] [N] est inscrit comme conducteur du véhicule loué pour le compte de la société afin de se rendre à [Localité 4], il n’est pour autant pas vu lors des surveillances en train de conduire le véhicule et le contrat mentionne également M. [C] [I] en qualité de conducteur.
Il y a également lieu de tenir compte des explications de M. [Z] [N] concernant la préparation médicale qui a précédé la participation à cet événement à [Localité 4] et les conséquences qu’il a ressenties à la suite de cet événement. Il produit notamment à cet égard une prescription pour infiltration du 25 novembre 2024 réalisée le 2 janvier 2025 et une évaluation du service MPR orthopédie des hôpitaux [Localité 5] Est VAL DE MARNE du 7 janvier 2025 relevant la possibilité d’une marche sans canne avec douleur et boiterie. Il verse également des captures de son téléphone attestées par constat de commissaire de justice, à savoir des photographies montrant une coloration et une déformation de son pied datées du 21 janvier 2025 et des échanges de messages avec sa compagne entre le 20 janvier et le 30 janvier 2025 mentionnant ses douleurs au pied dans le contexte de sa participation au salon de [Localité 4].
Ainsi, il y a lieu de relever que les constatations de l’enquêteur privé demeurent insuffisamment significatives s’agissant des déplacements sans appareillage accomplis par M. [Z] [N], qui n’apparaissent pas a priori impossibles à réaliser au regard des séquelles constatées par l’expert qui reposent sur un examen médical complet et de nombreux documents médicaux produits. Il ressort du reste du rapport d’enquête privé que la participation de M. [Z] [N] à ce salon s’est accompagnée de moments de repos. Il est en outre concevable que cette activité ait occasionné des douleurs qu’il ne pouvait pas nécessairement manifester dans un cadre professionnel. Dans ces conditions, les éléments recueillis lors de l’enquête privée ne permettent pas de caractériser une fraude ou des déclarations mensongères de la victime justifiant que soit ordonnée une contre-expertise.
En revanche, ces constatations peuvent avoir une incidence sur l’appréciation de certains postes permanents, en ce qu’elles peuvent notamment permettre de discuter la nécessité pérenne de l’usage de béquilles et les capacités professionnelles de M. [Z] [N] à l’avenir. Il y a donc lieu de considérer que ce rapport constitue un fait nouveau se rattachant aux faits examinés par l’expert et de nature à amener ce dernier à reconsidérer tout ou partie de ses conclusions. Il sera en conséquence ordonné un complément d’expertise confié au même expert afin de l’interroger sur la compatibilité des constatations de l’enquête privée avec les séquelles retenues en tenant compte des soins subis par M. [Z] [N] depuis l’examen d’expertise et sur la nécessité éventuelle de procéder à la réévaluation de certains postes de préjudices au regard de ces nouveaux éléments. Ce complément d’expertise sera ordonné aux frais avancés de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD demanderesse à la présente instance aux fins d’expertise.
Sur la contestation de l’imputabilité de l’entorse du Lisfranc à l’accident :
Il convient de relever que l’expert a retenu au titre des lésions imputables, l’entorse du Lisfranc avec une atteinte neurologique du nerf saphène interne. Cette imputabilité a été contestée par le conseil de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD qui a émis un dire à ce sujet. En réponse, l’expert relève que ce point a été longuement débattu pendant l’accedit et a rappelé qu’une lésion de gravité plus importante peut faire masquer une lésion moins sévère. Il estime plus précisément que les critères d’imputabilité sont réunis en dépit d’une absence de mention de la lésion dans les suites immédiates de l’accident mais seulement lors d’une consultation à J+28. L’expert a également répondu à la possibilité du traumatisme au pied gauche même en cas de conduite d’un véhicule automatique.
Pour contester cette réponse particulièrement précise de l’expert, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ne produit aucun élément de nature à remettre en question la conclusion relative à l’imputabilité de l’entorse à l’accident en dépit du temps écoulé et notamment aucune analyse médicale remettant en question celle du docteur [G] à ce sujet.
Dans ces conditions, cette contestation ne justifie ni d’ordonner une contre-expertise, ni d’interroger à nouveau l’expert sur ce point.
II – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la compagnie BPCE ASSURANCES
L’opposabilité de la mesure d’expertise doit s’entendre par la possibilité pour une partie de s’en prévaloir à l’encontre d’un tiers qui n’a pas été appelé aux opérations d’expertise.
La BPCE ASSURANCES IARD estime que le rapport d’expertise lui est inopposable dès lors qu’il y a eu fraude à son encontre.
M. [Z] [N] oppose à titre principal l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement son rejet.
SUR CE,
Sur la forme, il n’y a pas lieu de retenir un quelconque moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la demande d’inopposabilité de l’expertise, la BPCE ASSURANCES IARD ayant fait état de moyens à l’appui de cette prétention.
Sur le fond, il n’est pas contesté que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD était partie à la procédure de référé lors de laquelle la mesure a été ordonnée et qu’elle a pris part aux opérations d’expertise lors desquelles elle était représentée.
Pour considérer qu’une fraude éventuelle du demandeur justifierait l’inopposabilité de l’expertise, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD s’appuie sur une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 2009 selon laquelle l’assureur qui a eu connaissance des résultats d’une expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
Or, cette jurisprudence concerne l’éventuelle inopposabilité d’une mesure d’expertise à l’assureur, qui n’a pas lui-même été partie aux opérations d’expertise, et ce en cas de fraude de son assuré, lorsqu’il est appelé en garantie des condamnations mises à la charge de celui-ci. Il ne s’en déduit donc pas que la fraude alléguée puisse être une cause d’inopposabilité de l’expertise à une partie représentée à celle-ci. Il sera du reste relevé qu’aucune fraude n’a été retenue à l’encontre de M. [Z] [N] justifiant l’inopposabilité du rapport sollicitée par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
Il n’y a pas davantage lieu de dire que la BPCE ASSURANCES IARD n’est pas tenue de formuler une offre d’indemnisation définitive en application de l’article L211-9 du code des assurances, le choix du rapport d’expertise servant de base à la détermination du point de départ du délai pour formuler une offre définitive et à l’appréciation du caractère complet et suffisant de ladite offre devant relever du juge amené à statuer sur la liquidation des préjudices et sur l’application éventuelle de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances. En l’absence d’inopposabilité du rapport d’expertise à l’assureur, il n’appartient donc pas au juge saisi d’une demande de contre-expertise de dispenser ce dernier de formuler une offre pour l’avenir.
III – Sur la demande de liquidation du préjudice
M. [Z] [N] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport du docteur [G]. Il convient cependant de relever que ces demandes reconventionnelles ont été formulées par voie de conclusions, le jour de l’audience, sans que la compagnie BPCE ASSURANCES n’ait pu répondre sur ces points. Par ailleurs, la créance définitive de la CPAM qui n’intervient pas à la présente instance, n’est pas produite et ne permet pas de procéder à une évaluation en l’état. Enfin compte tenu du complément d’expertise ordonné, le tribunal ne pourra que surseoir à statuer sur cette demande. Il sera pour les mêmes motifs sursis à statuer sur la demande de condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD au paiement des intérêts au double du taux légal avec capitalisation.
IV- Sur la demande de provision
M. [Z] [N] indique avoir perçu à ce stade un montant de 3.000 euros à titre de provision, tandis que la compagnie BPCE ASSURANCES demande que son offre provisionnelle à hauteur de 7.000 euros soit déclarée satisfactoire.
Il y a lieu de relever que l’assureur a été condamné à verser la somme de 7.000 euros à titre de provision par ordonnance de référé.
Sur ce point, si un complément d’expertise a été ordonné susceptible d’apporter un nouvel éclairage sur l’évaluation des préjudices permanents au regard de la possibilité de déplacement sans canne anglaise, il n’est pas susceptible de remettre en cause l’évaluation des préjudices temporaires, hormis les pertes de gains professionnels dont l’évaluation est sujette à discussion quant à la fixation du salaire de référence. En conséquence, sur la base des postes suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire :
. total : le 25 octobre 2022 et du 5 septembre 2023 au 14 octobre 2023 ;
. 30% : en dehors des périodes de déficit fonctionnel total jusqu’à la consolidation ;
- Tierce personne temporaire : pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 30% deux heures par jour en considérant qu’il était autonome pour ce qui relève de l’habillage, la toilette, les activités d’hygiène corporelle ;
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Ainsi, en tenant compte de provisions de 10.000 euros déjà versées (3.000 euros et 7.000 euros selon l’ordonnance de référé), il convient d’allouer à titre de provision, la somme 28.000 euros, cette somme n’apparaissant pas sérieusement contestable à ce stade.
V– Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la compagnie BPCE ASSURANCES, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Z] [N] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société BPCE ASSURANCES IARD de sa demande de contre-expertise ;
DÉBOUTE la société BPCE ASSURANCES IARD de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur [G] en date du 7 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de dire que la société BPCE ASSURANCES IARD n’est pas tenue de formuler une offre d’indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] en date du 7 janvier 2025 ;
SURSOIT À STATUER sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [N] consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2022 et sur la demande de doublement des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
ORDONNE un complément d’expertise de M. [Z] [N] ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités médicales distinctes de la sienne, notamment en chirurgie vasculaire ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Prendre connaissance du rapport de la société IDS INVESTIGATIONS et des images représentant M. [Z] [N] les 24 et 25 janvier 2025 ;
3. Prendre connaissance de votre précédent rapport d’expertise médicale concernant M. [Z] [N] en date du 7 janvier 2025 ;
4. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier les examens et traitements réalisés depuis l’examen du 27 octobre 2024 ;
5. Indiquer si les séquelles constatées lors du précédent examen sont compatibles avec les constatations de l’enquête privée lors de la participation de M. [Z] [N] à un salon professionnel les 24 et 25 janvier 2025 compte tenu des soins préalablement suivis ;
6. Préciser si les constatations justifient une modification de l’évaluation des préjudices permanents retenus dans le précédent rapport ;
7. Dans l’affirmative,
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages (notamment prothèses y compris pour la pratique sportive, fauteuil roulant), des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
- donner un avis sur la nécessité de procéder à des aménagements de son logement et donner un avis sur leur coût ;
- donner un avis sur la nécessité de recourir à un véhicule adapté et sur le coût des adaptations ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société BPCE ASSURANCES IARD à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal jusqu’au 18 août 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accident, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du mardi 09 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [Z] [N] la somme de 28.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l’ESSONNE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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