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TJ 11262, 10 juin 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 11262, 10 juin 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
6851b4e15dbd1b5d65c066b7

Texte de la décision

27,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 25/00043
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJA3

AFFAIRE :

[F] [T]
C/
Syndic. de copro. [4]

Composition :
Xavier BAISLE, Président

Clémence GARIN, Greffière

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me JUSTAFRE

☒ Copie à
Me JUSTAFRE
Me NESE

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 10 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Audience publique du 20 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Joël JUSTAFRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

A

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par monsieur [Y] [Z], ès qualité d’administrateur provisoire de ladite copropriété, désigné par ordonnance rendue le 19 mai 2017 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE
[Adresse 2]
[Localité 1] (FRANCE)
représentée par Maître Philippe NESE de la SELARL NESE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 20 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [4] » le 22 janvier 2025, madame [F] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande tendant à condamner le syndicat requis à lui payer la somme provisionnelle de 104 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande par ailleurs, en sa qualité de copropriétaire, d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Dans le dernier état de ses écritures, madame [T] modifie sa demande et réclame désormais une provision d’un montant de 78 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil ainsi que de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir en substance que :
Elle est propriétaire des lots 32 et 33, locaux commerciaux, situés en rez-de-chaussée de la résidence « [4] » à [Localité 5] (Aude), soumise au régime légal de la copropriété, et subit des infiltrations récurrentes depuis plusieurs années, provenant des terrasses de lots supérieurs, nonobstant des travaux d’étanchéité réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2004, bénéficiant d’une assurance dommage ouvrage,Par ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2014, le tribunal de céans a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à réaliser les travaux d’étanchéité nécessaires pour remédier aux infiltrations de ses lots 32 et 33, dans le délai de 3 mois de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ainsi qu’à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de provision pour la privation de jouissance desdits lots, cette somme correspondant à un an de loyer,Bien que cette décision ait été acceptée par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il n’a pas interjeté appel, ce dernier n’a strictement rien entrepris, raison pour laquelle de nouvelles infiltrations sont immédiatement apparues suite aux pluies du 12 juin 2015, comme en témoigne le procès-verbal de maître [V] du 15 juin 2015,Afin de contraindre le syndicat des copropriétaires à engager les travaux, elle a saisi à 5 reprises le juge de l’exécution (JEX) de Narbonne de demandes en liquidation d’astreinte et en fixation de nouvelles, C’est ainsi que suivant jugement du 19 novembre 2015, le JEX a notamment liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés le 18 novembre 2014 à la somme de 3 000 euros (ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier rendu le 30 mars 2017) ; suivant jugement du 21 juin 2018, le JEX a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 36 600 euros en liquidation de l’astreinte avec fixation d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard ; suivant jugement du 23 mai 2019, le JEX a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 60 000 euros en liquidation de l’astreinte avec fixation d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard ; et suivant jugement du 1er octobre 2020, le JEX a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18 300 euros en liquidation de l’astreinte avec fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard. Parallèlement, par ordonnance du 21 janvier 2016, monsieur [L] [I] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, avant d’être remplacé par monsieur [G] [O] selon ordonnance du 6 décembre 2016 puis par monsieur [Y] [Z], selon ordonnance du 19 mai 2017, lequel a indiqué, par voie de conclusions devant le JEX saisi pour la 4ème fois d’une action en liquidation d’astreinte, que la copropriété ne disposait d’aucune trésorerie pour effectuer les travaux,Suite aux premières décisions rendues par le tribunal, elle avait imaginé que le syndicat des copropriétaires aurait réalisé les travaux dans le délai accordé judiciairement et s’était mise en quête de locataires pour ses locaux commerciaux ; c’est dans ce contexte qu’elle a conclu le 10 septembre 2015 deux baux commerciaux avec la SARL LE POURQUOI PAS, soit un bail pour chaque lot (32 et 33) ;Le premier bail relatif au lot 32, destiné à l’activité de restauration sur place ou à emporter, a été établi pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016 moyennant un loyer annuel de 14 000 euros ; Le second bail relatif au lot 33, destiné à l’activité de pizzas à emporter, a été établi pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2015 moyennant le paiement du loyer annuel de 6 000 euros ; Le locataire, monsieur [S], avait commencé les travaux dans les locaux mais en l’absence de réalisation des travaux d’étanchéité par la copropriété, il a résilié son engagement,Par suite, suivant jugement collégial du 13 décembre 2022, statuant en matière de référés, le tribunal de céans a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 130 000 euros, soit 26 000 euros par an, au titre du préjudice de jouissance sur 5 ans correspondant à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021,Il résulte du procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 que le local commercial dont elle est propriétaire est toujours affecté d’importantes infiltrations de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de le louer ou de le vendre,C’est dans ces conditions qu’elle se trouve contrainte de saisir une nouvelle fois la présente juridiction pour obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi sur la période postérieure non encore réparée, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.Dans le dernier état de ses conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], s’oppose à cette demande d’indemnité provisionnelle considérant qu’elle se heurte à de multiples contestations sérieuses. Il sollicite en conséquence, à titre principal, de débouter madame [T] de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement, de juger que sa demande provisionnelle fait l’objet d’une première contestation sérieuse pour la période de janvier à décembre 2021 en ce que cette période a déjà été prise en compte dans le cadre de la décision rendue le 13 décembre 2022 et d’une seconde contestation sérieuse pour la période de janvier 2022 au 7 novembre 2024, faute de justifier de la réalité de la persistance des infiltrations d’eau. En conséquence, il demande de limiter l’indemnisation provisionnelle réclamée à la somme de 333,33 euros correspondant à la période du 7 novembre 2024 au 31 décembre 2024, ou à défaut à la somme de 1 500 euros correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ou encore à défaut, à la somme de 2 000 euros correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, et en tout état de cause, de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :
La situation actuelle n’est en rien similaire à celle ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2022 dans la mesure où le tribunal avait statué au fond en la forme des référés et que la présente instance est introduite devant le juge des référés, lequel se trouve limité dans ses pouvoirs en cas de contestations sérieuses dont elle entend démontrer l’existence. Des travaux d’étanchéité ont été réalisés courant septembre 2021 par l’entreprise « Rock and Bat » et financés par un copropriétaire, monsieur [R], en raison de l’impécuniosité du syndicat des copropriétaires, ce qui a d’ailleurs conduit le juge des référés à faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle de madame [T] pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021 et non à postériori. Dans ces conditions, madame [T] ne saurait revendiquer une quelconque indemnité concernant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce qu’elle reconnait compte tenu de la modification de sa demande opérée sur la période visée dans ses dernières écritures. Surtout, rien ne vient établir que, postérieurement à ces travaux, des infiltrations d’eau auraient persisté dans les locaux de madame [T] dès lors que les seuls procès-verbaux produits aux débats par cette dernière ont été établi en novembre 2021 puis le 8 novembre 2024, à la suite d’un épisode pluvieux intervenu le 7 novembre 2024, et qu’aucun élément ne vient confirmer le phénomène d’infiltrations entre ces deux dates. Dans ces conditions, la demande provisionnelle est injustifiée pour la période allant du 1er janvier 2021 au 7 novembre 2024 et se heurte, à minima, à une contestation sérieuse sur cette période. C’est l’impécuniosité collective des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires qui a empêché l’exécution des travaux de réparation propres à remédier aux problèmes structurels présentés par l’immeuble et en particulier aux problèmes d’étanchéité à l’origine des infiltrations d’eau, impécuniosité largement aggravée par les multiples procédures diligentées par Madame [T], notamment en liquidation d’astreinte, ayant conduit à la condamnation du syndicat pour plus de 300 000 euros. Cette dernière est donc la source principale de l'aggravation de l'impécuniosité du syndicat et se trouve ainsi co-responsable de la situation litigieuse dont elle se plaint. L’administrateur provisoire, monsieur [Z] fait son possible pour que les travaux puissent être réalisés et financés par les copropriétaires. A ce titre, il a adressé des appels de fonds aux copropriétaires tel qu’il en résulte du compte arrêté au 11 janvier 2022 concernant monsieur [P] ainsi que des mises en demeure aux copropriétaires défaillants dont les lettres sont versées aux débats. Une provision sur travaux a par ailleurs été intégrée dans les comptes des copropriétaires dès 2018. Ces démarches sont connues de madame [T]. De nouveaux travaux d’étanchéité sont envisagés, ce pourquoi monsieur [Z] a fait visiter le site, le 14 avril 2022, par la société ASTEN afin d’étudier la faisabilité des travaux d’étanchéité au contradictoire de monsieur [A], conjoint de madame [T], comme en témoigne le courriel du 12 avril 2022 versé aux débats mais cette dernière société n’a pas donné suite tenant l’état de l’immeuble et l’ampleur des travaux à réaliser, constituant ainsi une autre contestation sérieuse. Les loyers des locaux commerciaux revendiqués par madame [T] au titre des baux conclus avec la SARL LE POURQUOI PAS interpellent par leur montant particulièrement élevé (14 000 euros pour le lot 32 et 6 000 euros pour le lot 33) alors même que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014 mentionnait la location des deux locaux commerciaux moyennant un loyer annuel de 9 000 euros en 2012/2013 et que leur emplacement (en face du parking) n’a rien de comparable avec les autres locaux de la résidence qui donnent sur le front de mer. En outre, madame [T] n’établit pas que la SARL LE POURQUOI PAS ait acquitté le moindre loyer. Les baux commerciaux ont été rompus très rapidement après leur prise d’effet, le 16 février 2016 (pour le lot 32) et le 3 décembre 2015bail (concernant le lot 32) en raison de la mésintelligence entre les deux associés de la SARL et non pas des problèmes d’étanchéité affectant les locaux commerciaux. Dans de telles conditions, la perte locative alléguée par la demanderesse n’est pas imputable au syndicat des copropriétaires.Il ressort des pièces produites aux débats par madame [T] que ses locaux, mal orientés, sont restés inoccupés la plupart du temps et n’ont été loués que 2 ou 3 saisons sur une période de plus de 30 ans, de sorte que même lorsqu’il n’y avait pas d’infiltrations d’eau, lesdits locaux n’étaient pas loués. Les phénomènes pluvieux sont très limités et épisodiques en sorte qu’ils n’empêchent en rien de louer les locaux, ce que sait pertinemment madame [T] dans la mesure où elle a déposé un permis de construire le 20 décembre 2024 afin d’aménager une terrasse devant son local. Il s’agit là d’une démarche assez étonnante de la part d’un copropriétaire qui prétend subir un préjudice locatif et ne pas être en mesure de louer son local. Au regard de ces éléments, le juge des référés considèrera qu’il n’y a strictement aucun lien entre le préjudice locatif revendiqué par madame [T] et les infiltrations d’eau dénoncées, la créance alléguée par cette dernière se heurtant ainsi à une contestation sérieuse. La perte locative revendiquée par madame [T] serait uniquement une perte de chance de percevoir un loyer ; or, au regard des périodes de location effective des lots 32 et 33, soit seulement 3 saisons sur 30, la perte de chance est faible et ne saurait être supérieure à 10% du préjudice locatif potentiel ; elle s’évalue ainsi à la somme de 2 000 euros par an (10%) si l’on retient le montant annuel locatif de 20 000 euros allégué par la demanderesse. L’indemnisation réclamée par madame [T] occulte par ailleurs que le préjudice locatif réparable est nécessairement la perte locative nette déduction faite de l’impôt que cette dernière aurait dû payer sur les revenus locatifs qu’elle réclame, de sorte qu’il lui appartient de justifier de sa tranche d’imposition afin de connaitre la décote à appliquer à son éventuelle perte de chance de percevoir un loyer,Par ailleurs, les locaux commerciaux auraient pu être exploités en période d’été, lors des périodes où il ne pleut pas, ce qui vient réduire d’autant la prétention de madame [T] au titre de son préjudice locatif. Ainsi, si le juge devait considérer que la demande de madame [T] n’est pas sérieusement contestable, le calcul de l’indemnisation ne devra se faire qu’à compter du 7 novembre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 333,33 euros ( à savoir 2 000 € x 2/12) ou, subsidiairement qu’à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 pour un montant de 1 500 euros (à savoir 2 000 € x 3 ans x 10% / 4 au titre de la périodicité des phénomènes pluvieux et des éventuels impôts qui auraient été à régler) et plus subsidiairement, à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour un montant de 2 000 euros (à savoir 2 000 € x 4 ans x 10% / 4).Dans le dernier état de ses conclusions, madame [T] réplique à l’argumentation du syndicat défendeur et indique notamment que la décision rendue le 13 décembre 2022 constitue bien une procédure en référé rendue en formation collégiale statuant en matière de référés car le juge rapporteur ne pouvait pas présider cette audience et non un jugement au fond, tel que mentionné en page 8 de ladite décision, pour en conclure que la situation actuelle est parfaitement similaire à celle ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2022 dans la mesure où les travaux d’étanchéité n’ont toujours pas réalisés par le syndicat requis. Il s’ensuit qu’elle s’estime en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, soit sur 3 ans, à hauteur de 78 000 euros (26 000 € x 3), rappelant que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté le jugement du 13 décembre 2022 qui a fixé, à titre provisionnel, le préjudice de jouissance à la somme de 26 000 euros par an, alors même qu’elle se fondait sur les derniers baux qu’elle avait conclu avec la SARL LE POURQUOI PAS. En outre, elle rejette comme non fondés les arguments adverses relatifs à la mauvaise orientation des locaux (situés face au parking), à l’impécuniosité du syndicat et sa coresponsabilité dans la situation financière actuelle, énoncé de façon inexacte et mensongère au vu de la chronologie des faits et démarches entreprises, au caractère non probatoire des baux fournis, à la référence à une simple perte de chance et à la justification des précédentes locations, considérant que l’ensemble de ces arguments ont déjà été exposés en vain dans le cadre de la précédente procédure en indemnisation du préjudice de jouissance.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes telles que visées dans leurs dernières conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIF DE LA DECISION :

Sur la demande provisionnelle formulée au titre du préjudice de jouissance locatif

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 1240 du code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

S’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur une question de fond et d’octroyer des dommages et intérêts résultant d’un préjudice, il peut toutefois accorder une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la situation litigieuse opposant madame [T], copropriétaire requérante, au syndicat des copropriétaires trouve son origine dans un défaut d’étanchéité de l’immeuble en copropriété provoquant des infiltrations récurrentes rendant impossible l’exploitation normale des lots commerciaux n°32 et 33, propriété de cette dernière.

C’est dans ce contexte que les premières démarches contentieuses ont été engagées par madame [T] en 2014 et ont conduit le tribunal de céans à condamner le syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 18 novembre 2014, à réaliser sous astreinte de 150 euros les travaux d’étanchéité nécessaires pour remédier aux infiltrations subies par cette dernière ainsi qu’à lui payer la somme de 9 000 euros pour le préjudice de jouissance subi.

En l’absence d’exécution, plusieurs décisions de liquidation d’astreinte ont été rendues selon jugements en date des 19 novembre 2015 (confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 30 mars 2017), 21 juin 2018, 23 mai 2019, 1er octobre 2020 et 17 février 2022.
Malgré la désignation d’administrateurs provisoires successifs dont le dernier est monsieur [Z], selon ordonnance du 19 mai 2017, la carence du syndicat dans son obligation de réaliser les travaux de reprise nécessaires a conduit une nouvelle fois le tribunal de céans, par jugement du 13 décembre 2022, à condamner notamment le syndicat des copropriétaires à payer à titre provisionnel à madame [T] la somme de 130 000 euros pour la période réclamée, allant du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2021, au titre du préjudice financier lié au trouble de jouissance, et ce, après diminution d’environ 20% par rapport au montant initial qui était réclamé, pour ce qui concerne la perte locative nette déduction faite de l’impôt et plus généralement les réserves alléguées par le syndicat sur le calcul de l’indemnisation.

Il est important de préciser que cette dernière décision constitue une procédure de référé et non un jugement au fond, dès lors qu’il est expressément mentionné dans son dispositif « Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de référés, pris en sa collégialité, sur le rapport de monsieur [J] [H] (…) » (pièce 35), de sorte que la présente assignation qui a été délivrée au syndicat requis compte tenu de la persistance des désordres et de l’absence de réaction de ce dernier, s’inscrit dans une situation de fait et procédurale similaires à celle ayant donné lieu au jugement du 13 décembre 2022.

En effet, l’ensemble des arguments soulevés en défense tendant à s’opposer au principe d’une indemnité provisionnelle en raison notamment de l’impécuniosité du syndicat dont la demanderesse serait la majeure responsable de par ses multiples actions judiciaires, de la mauvaise orientation des lots 32 et 33, du caractère non probatoire des baux fournis et du motif de leur résiliation, de la référence à une simple perte de chance, ou encore de la justification des précédentes locations, sont identiques à ceux ayant été exposés et rejetés dans le cadre de l’instance préalable et ne sauraient dès lors constituer des contestations sérieuses en l’absence de toute preuve de circonstances nouvelles.

Surtout, il résulte du procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 versé aux débats par la requérante l’existence « d’infiltrations d’eau à différents endroits depuis le plafond et la présence d’importantes flaques au sol », ce dernier étant suffisant pour caractériser l’inexécution prolongée de l’obligation mise à la charge de la copropriété visant à réaliser des travaux suffisants et effectifs permettant de faire cesser les infiltrations, laquelle n’apparait pas sérieusement contestable.

Les seuls relevés pluviométriques sur la commune de [Localité 5] entre 2021 et 2024 communiqués par le défendeur, établissant la faible existence de phénomènes pluvieux sur cette période, ne permettent aucunement de faire abstraction du défaut d’étanchéité avéré de la résidence à l’origine des infiltrations d’eau dans les lots 32 et 33, dont la réparation incombe depuis plus de dix ans à la copropriété.

De la même manière, le permis de construire en date du 20 décembre 2024 déposé par madame [T] consistant en l’aménagement d’une terrasse devant son local commercial ne démontre pas pour autant la cessation du trouble de jouissance qu’elle subit, trouble caractérisé par les infiltrations et l’impossibilité de louer ses locaux en l’état.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et notamment de la réalité du trouble qui persiste, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande provisionnelle d’indemnisation de la requérante, sur la base du raisonnement de la juridiction dans sa décision du 13 décembre 2022, ayant retenu le montant annuel des loyers et provisions de charges (19 800 € pour le lot 32, 6108 € pour le lot 33, soit 25 908 €), déduction faite d’une décote « d’un coefficient d’environ 20% » qui sera ici arrêté à 22,803%, et de lui allouer en conséquence, la somme arrondie de 60 000 euros, [soit 25 908 € x 3 – (25 908 x 3 x 22,803%)], au titre de la provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, non encore réparée et non sérieusement contestable.

Sur les demandes accessoires (dépens, article 700)

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge d’une partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera dès lors la charge des dépens.

En l’état de la provision accordée et conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à madame [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens.

En application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser madame [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera répartie uniquement entre les autres copropriétaires.

Les demandes autres et plus amples seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous Xavier Baisle,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,

Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], à payer à [F] [T] épouse [A], la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier lié au trouble de jouissance locatif pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;

Déboutons les parties de toutes demandes autres ou plus amples ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], à payer à [F] [T] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] aux dépens de la présente procédure ;

Disons que madame [T] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;

et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE

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