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TJ 11262, 17 juin 2025, RG 25/00103


Vérifier : TJ 11262, 17 juin 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
6851b51e5dbd1b5d65c067a1

Texte de la décision

19,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 25/00103
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJNM
MESURE D’INSTRUCTION N°25/137

AFFAIRE :

[V] [Y]
C/
[P] [S], [O] [S]

Composition :
Xavier BAISLE, Président

Clémence GARIN, Greffière

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

☒ Copie à
Me CLEMENT
Me POLITANO

☒ 2 copies service expertises

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 17 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE

A

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux représentés par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 24 et 25 février 2025 à la demande de [V] [Y] à [P] [S] et [O] [S] (ci-après dénommés les « consorts [S] » devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience.

XXX

Selon acte de vente du 22 juin 2024, monsieur [Y] a acquis auprès des consorts [S] un navire de plaisance « FOR EVER », modèle Bayliner 1952 CC, au prix de 6 500 euros.

Le prix d’acquisition était réglé par chèque de banque établi à l’ordre de monsieur [P] [S].

Si l’acte de vente mentionne seulement monsieur [O] [S] en qualité de vendeur, le certificat d’enregistrement du navire litigieux par les précédents propriétaires mentionne, quant à lui, une indivision 50/50 entre monsieur [O] [S] et monsieur [P] [S].

Quelques jours après l’acquisition, monsieur [Y] indique avoir relevé un dysfonctionnement sur le navire, l’ayant conduit à procéder au remplacement de la batterie pour un montant de 127 euros, selon facture du 1er juillet 2024.

Par suite, le navire aurait présenté de nombreuses avaries rendant son utilisation impossible, raison pour laquelle monsieur [Y] a sollicité la résolution de la vente auprès des vendeurs, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024.

Ce courrier étant resté infructueux, monsieur [Y] s’est rapproché de l’entreprise PASCAL NAUTIC le 19 juillet 2024 afin qu’un diagnostic de l’état du navire soit réalisé.

C’est ainsi que le gérant de cette entreprise, monsieur [C], a attesté « être intervenu sur le bateau FOREVER 5 (…) et avoir constaté que les chambres de combustion 2 et 3 sont inférieures à 2 bars (alors que normalement les 4 chambres de combustion devraient se situer entre 9 et 12 bars) ; de plus un joint de culasse est à faire ». Il a évalué les frais de remise en état entre 4 000 et 6 000 euros, bien que le démontage du moteur soit nécessaire pour pouvoir affiner le montant de ces frais.

Tenant l’état actuel du navire qui est gardienné à [Localité 3] et l’absence d’issue amiable possible, monsieur [Y] s’estime fondé à saisir la justice aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire préalable à la recherche de responsabilité du vendeur.

Les consorts [S], régulièrement constitués, s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée considérant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime et doit, en conséquence, être débouté de sa demande. A titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
[V] [Y] demande au juge des référés de :

ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions ci-après proposées ;réserver les dépens.
En défense, les consorts [S] sollicitent de :

A titre principal,
juger que monsieur [Y] n’a pas d’intérêt légitime à voir ordonner une expertise, débouter monsieur [Y] de sa demande d’expertise à leur contradictoire, les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’ils émettent toutefois les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant leur responsabilité sur les éventuels désordres constatés, réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il est donc constant que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précuis au fond mais simplement de démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Il convient également de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagés.
* Les consorts [S] s’opposent à la mesure d’expertise estimant que celle-ci est fondée sur les termes d’un hypothétique diagnostic qui aurait été réalisé par l’entreprise PASCAL NAUTIC le 19 juillet 2024, en la personne de monsieur [C]. Que toutefois cette pièce intitulée « attestation PASCAL NAUTIC » ne respecte pas les conditions imposées par l’article 202 du code de procédure civile, et que rien ne permet d’avoir la certitude que c’est bel et bien le gérant de ladite entreprise qui est à l’initiative de cette attestation en l’absence de signature, de tampon et de pièce d’identité. Que ce « devis valant attestation » ne permet pas davantage d’avoir la certitude qu’il s’agisse réellement du bateau objet de la vente, en l’absence de référence. Qu’enfin, monsieur [Y] n’est jamais entré en contact avec eux afin de leur faire part d’un quelconque désordre, ce qui laisse supposer qu’il n’existe en réalité aucun désordre pouvant être consécutif à la vente et pouvant engager leur responsabilité. Que dans ces conditions, le demandeur ne dispose pas d’intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise.

* Monsieur [Y] réfute l’argumentation des défendeurs exposant que le devis a bien pour entête « PASCAL NAUTIC – Réparation Bateaux » avec le numéro Siret de l’entreprise ainsi que son siège social, permettant au juge d’identifier la personne morale et de vérifier cette identité sociale. Il ajoute que monsieur [C], représentant de la personne morale, a rédigé cette attestation dans la mesure où c’est lui qui a effectué l’intervention, comme tout autre salarié qui aurait pu le faire à sa place. Il précise encore qu’il ne fait nul doute qu’il s’agit bien du bateau vendu par les défendeurs dès lors que monsieur [C] atteste être intervenu sur le bateau « For Ever », s’agissant du nom du navire comme en témoigne l’ensemble des pièces versées aux débats. Enfin, il rappelle qu’il produit une mise en demeure préalable à la présente assignation, laquelle a été adressée par lettre recommandée du 29 juillet 2024 aux défendeurs prouvant ainsi la tentative amiable initiée entre les parties.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de mise en demeure aux fins de résolution de vente adressé aux vendeurs le 29 juillet 2024, soit seulement un mois après la vente, corroboré au « devis valant attestation » établi le 22 juillet 2025 par l’entreprise PASCAL NAUTIC inscrite au RCS de Narbonne sous le n°siren 910606730 attestant de la panne du bateau litigieux en ce qu’elle précise que « le moteur du FOREVER est HS et inutilisable » et que les travaux de réparation « s’élèveraient à environ 4 000 à 6 000 euros », l’existence certaine d’un contentieux sérieusement opposable quant à ces désordres rendant légitime la nécessité d’un débat technique.

Aucune juridiction n’est saisie au fond.

En conséquence, il sera fait droit, au contradictoire des défendeurs, à la demande d’expertise sollicitée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs sans préjudicier au fond.

Sur les protestations et réserves d’usage 

Il sera donné acte aux consorts [S] de leurs protestations et réserves d’usage formulées à titre subsidiaire quant à la mesure d’expertise.

Sur les mesures et demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.

L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à [V] [Y] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,

Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Déboutons [P] [S] et [O] [S] de leur demande de mise hors de cause,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en plaisance maritime et fluviale, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :

[B] [T]
SARL AMSUD VOILERIE ESPACE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 1]

à défaut, en cas d'empêchement:

[Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 2]

à défaut, en cas d'empêchement:

Lequel aura pour mission de :

Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.

Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles (devis, plans, factures, bons photographies…) à l’accomplissement de sa mission puis :
 
se rendre sur les lieux où est immobilisé le bateau litigieux FOR EVER, modèle BAYLINER 1952 CC, sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;examiner le navire ;décrire tous les désordres affectant le navire et dire s’ils étaient préexistants à la vente ;déterminer l’origine et les causes des désordres ;décrire les travaux de remise en état et les chiffrer ;dire tous les préjudices subis par monsieur [Y] en lien avec la vente et les désordres ;établir un pré-rapport ; donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres et de toute nature, subis par [V] [Y] ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES

Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.

Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [V] [Y], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Autorisons l’expert à faire déplacer, sur autorisation du juge chargé du suivi des expertises, le voilier litigieux dans tout autre lieu pendant la durée, des opérations dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d’une obstruction, d’un obstacle technique ou du comportement d’une partie ou d’un tiers, ou encore dans l’hypothèse où les conditions et le lieu d’entreposage du voilier ne permettent pas de garantir l’intégrité du voilier jusqu’à la réalisation des travaux préconisés ni ne permettent à son propriétaire d’y accéder dans des conditions normales ;

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;

Donnons acte à [P] [S] et [O] [S] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;

Condamnons [V] [Y] aux dépens de l’instance ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.

et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE

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