TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/03392
Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/03392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02002 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03392 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23I3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [J] [X] (Fille)
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
*
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2021.
Suite à plusieurs prolongations, selon avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à Mme [J] [X] le 28 avril 2022 qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 30 mai 2022.
Par courrier en date du 19 mai 2022 adressé à la CPAM, Mme [J] [X] a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle avait des examens médicaux à passer et que le médecin du travail avait préconisé le 9 mai 2022 la poursuite de son temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 17 juin 2022, la CPAM a sollicité Mme [J] [X] afin d'obtenir des pièces justificatives.
Mme [J] [X] n'a pas répondu au courrier de la CPAM ni communiqué de pièces justificatives mais a adressé un nouvel arrêt de travail en date du 7 juin 2022.
La caisse, par courrier en date du 4 août 2022, a notifié à Mme [J] [X] qu'en l'absence de nouveaux éléments permettant de remettre en cause la décision d'interruption de versement des indemnités journalières, il ne lui serait pas versé d'indemnités journalières pour le nouvel arrêt de travail du 7 juin 2022.
Mme [J] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui , par décision du 28 novembre 2022, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Mme [J] [X], a saisi le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025 .
À l'audience, Mme [J] [X], assistée de sa fille Madame [O] [X], maintient les termes de son recours en expliquant qu'elle n'a perçu aucune indemnisation et a été licenciée pour inaptitude.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit.
L'affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
***
Le tribunal ne s'estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur l'aptitude à la reprise d'une activité quelconque de Mme [J] [X] à la date du 30 mai 2022.
Avant de statuer au fond, le prononcé d'une expertise s'impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder:
[S] [K], [Adresse 4]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Mme [J] [X] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [J] [X] , dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- dire si Mme [J] [X] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mai 2022 ;
- dans la négative, dire à quelle date l'assurée était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [W] [T], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;
DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.