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TJ 11262, 10 juin 2025, RG 25/00205


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
6851b5205dbd1b5d65c067df

Texte de la décision

17,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 25/00205
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKKH
MESURE D’INSTRUCTION N°25/136

AFFAIRE :

[E] [K]
C/
[C] [V], S.A. AXA FRANCE IARD

Composition :
Xavier BAISLE, Président

Clémence GARIN, Greffière

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

Le

☒ Copie à
Me CASTELBOU
Me MEGNIN

☒ 2 copies service expertises

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 10 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Audience publique du 20 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Marlène CASTELBOU de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

A

Monsieur [C] [V]
[Adresse 11]
[Localité 5]

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [V] (c°0000003622611204), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, pris en la personne de son représentant léga domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]

tous deux représentés par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 20 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée à monsieur [N]-[C] [V] et la SA AXA FRANCE IARD, par actes de commissaire de justice les 24 et 29 avril 2025, à la demande de monsieur [E] [K].

Ce dernier sollicite une mesure d’expertise médicale outre la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande et au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :

Le 13 décembre 2023, il a été victime de morsures du chien de son ami monsieur [V],
il a subi une morsure profonde au niveau du visage (lèvre inférieure jusqu’au menton) et a subi plusieurs interventions de reconstruction esthétique,
le docteur [Y], expert psychiatre a rendu compte du retentissement psychologique et de l’intervention chirurgicale subie en urgence le 5 janvier 2024, soulignant la possibilité que le retentissement se complique et génère un déficit fonctionnel permanent, préconisant également le ré-examen de monsieur [K] pour ré-évaluation de son incapacité totale de travail,
à défaut d’instauration d’une expertise médicale amiable, il est contraint de saisir la juridiction afin de voir désigner un médecin expert pour apprécier les différents postes de son préjudice corporel.
Dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [V] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais concluent au débouté de la demande au titre des frais non compris dans les dépens et demandent condamnation de monsieur [K] aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :

le chien de monsieur [V] a effectivement mordu monsieur [K] ; AXA FRANCE IARD est l’assureur de monsieur [V] et a confirmé la mobilisation de sa garantie et son accord de prise en charge des conséquences de l’accident ; ils sont d’accord pour l’expertise;
ils n’ont jamais été avisés d’une demande de monsieur [K] quant à l’organisation d’une expertise amiable que la MAIF ne leur a pas relayée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux frais et dépens, à ce stade de la procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, les parties avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

L’article 1242 du code civil dispose que, “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde...”

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et de la position de chacune des parties que monsieur [K] a subi une blessure au visage causé par le chien de monsieur [V], de sorte qu’il est légitime à solliciter une mesure d’expertise.

Cette mesure sera donc ordonnée.

Sur les mesures et demandes accessoires :

Monsieur [K], demandeur à l’instance qui a une visée probatoire, en supportera la charge des dépens.

Il n’est pas justifié que la demande d’expertise amiable faite le 6 mars 2025 à la MAIF, ait été portée à la connaissance de monsieur [V] et d’AXA FRANCE IARD, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Xavier BAISLE,

Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Statuant publiquement en matière de référé et en premier ressort,

par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Ordonnons l’expertise médicale de monsieur [E] [K] selon les modalités définies dans le dispositif ci-après ;

Commettons pour y procéder un expert spécialisé en préjudice corporel inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :

Docteur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
inscrite notamment au titre de la rubrique G.02.03 - Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire, sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Montpellier
Tél. [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 16]

ou à défaut,

Professeur [I] [G]
CHU [15] - Service Médecine légale
[Adresse 10]
[Localité 9]
ou Unité-Médico-Judiciaire de [Localité 4]
inscrit notamment au titre de la rubrique G.02.03 - Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire, sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Montpellier
Tel. [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 14]
ou [Courriel 17]

Lequel aura pour mission de :

Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relative au secret professionnel) ;Demander à l’organisme social, de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire;Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;  
Puis,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de [E] [K], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3) Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles;

4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état ; dire si les lésions sont la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur ou si elles résultent au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ;

5) A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

6) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable) ;

7) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8) Fixer la date de consolidation : et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;

9) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ainsi que tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans on environnement. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

* En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* Décrire les séquelles imputables et fixer par référence à la dernière édition du " barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.

10) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11) Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement) ;

12) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et ou son véhicule à son handicap;

13) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

14) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;

16) Préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;

17) Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;

18) Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

19) Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

20) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

21) Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;

Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;

Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;

Fixons à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que monsieur [E] [K] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 1 200 euros auprès de la régie du tribunal, à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle auquel cas, il sera dispensée de consignation ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;

Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;

Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;

Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;

Condamnons monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance ;

Déboutons monsieur [E] [K] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;

et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE

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