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TJ 11262, 17 juin 2025, RG 25/00141


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00141
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
6851b5205dbd1b5d65c067f2

Texte de la décision

26,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 25/00141
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJVX
MESURE D’INSTRUCTION N°25/138

AFFAIRE :

[F] [X]
C/
[H] [L] épouse [Q], [Z] [E] [V] [Q]

Composition :
Xavier BAISLE, Président

Clémence GARIN, Greffière

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

☒ Copie à
Me PEPIN
Me PINET F.

☒ 2 copies service expertises

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 17 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Audience publique du 27 Mai 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE

A

Madame [H] [L] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [E] [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux représentés par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 18 mars 2025 à la demande de [F] [X] à [H] [L] épouse [Q] et à [Z], [E], [V] [Q] (ci-après dénommés les « époux [Q] ») devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Vu l’intervention volontaire de madame [S] [Y] [R], en qualité de mandataire à la protection de monsieur [X].

Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience.

XXX

Suivant acte du 7 juin 2023, monsieur [F] [X], monsieur [Z] [Q] (fils adoptif de monsieur [X]) et madame [H] [Q] ont fait l'acquisition d'un appartement au sein d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un prix de 163 190 euros.

Ce bien a été acquis selon le financement suivant :
A concurrence de 34 989,00 euros à la nue-propriété acquise par madame [Q],A concurrence de 34 989,00 euros à la nue-propriété acquise par monsieur [Q],A concurrence de 93 303,00 euros pour la pleine propriété et l’usufruit acquis par monsieur [X].
Cet immeuble était initialement habité par monsieur [F] [X], qui y a établi sa résidence.

Toutefois, à ce jour, monsieur [X], âgé de 86 ans indique rencontrer des difficultés dans ce logement en ce qu’il n’est plus adapté à son état de santé et avoir déménagé au sein d’une résidence séniors, afin de bénéficier des services d’accompagnement et d’aide à la personne qui y sont proposés.

C’est dans ces conditions qu’il indiquait aux époux [Q] qu’il souhaitait vendre l’appartement indivis afin d’être en mesure de financer son séjour au sein d’une résidence sénior.

Tenant le refus réitéré des époux [Q] d’avoir à mettre en vente le bien indivis, par lettres en date des 18 octobre 2024 et 30 novembre 2024, monsieur [X] s’estime fondé à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire préalable susceptible de déterminer la valeur actuelle du bien indivis et d’effectuer des propositions de comptes entre les parties, préalablement à une instance au fond.

Les époux [Q], régulièrement constitués, s’opposent à la mesure d’instruction sollicitée et concluent à l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de qualité à agir en lien avec le mandat de protection future dont il fait l’objet d’une part, et en raison de l’absence d’autorisation du juge des contentieux et de la protection d’autre part. Ils soulèvent également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de madame [S] [Y] dans la présente procédure considérant, au regard d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème, 8 septembre 2022 n°21-11.982) que cette intervention ne saurait régulariser l’action délivrée par une personne dépourvue du droit d’agir en justice. Enfin, ils contestent également la nécessité de procéder à cette expertise qu’ils jugent contraire à l’intérêt même du mandant de sorte qu’elle ne peut intervenir sans une décision préalable du juge des contentieux et de la protection, constituant ainsi une contestation sérieuse.

[F] [X] demande au juge des référés de :

juger son assignation recevable ; juger l’intervention volontaire de madame [S] [Y] recevable ;débouter les époux [Q] de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation du 18 mars 2025 pour défaut de qualité à agir ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions ci-après proposées ;réserver les dépens.

En défense, les époux [Q] sollicitent de :

dire l’assignation diligentée par monsieur [F] [X] irrecevable, dire les conclusions d’intervention volontaire irrecevables,
Vu l’absence d’autorisation du juge des contentieux et de la protection de vendre le logement de monsieur [F] [X],
dire irrecevable la demande d’expertise préalable à la licitation-partage du logement de monsieur [X],
En toute hypothèse,
rejeter la demande d’expertise comme injuste et infondée, tenant la nature familiale du litige, dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 481 du code civil dispose que, « Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire. »

*Les défendeurs exposent que monsieur [X] est sous mandat de protection future depuis le 12 janvier 2024, date à laquelle a été déposé au greffe le certificat médical démontrant l’altération des facultés du mandant et a, à ce titre, pour mandataire, madame [Y], sa nièce. Ils font valoir que la présente assignation du 18 mars 2025 est établie à la demande de monsieur [X] sans qu’il soit fait référence au mandat de protection future dont il fait l’objet et sans intervention du mandataire, alors qu’en vertu dudit mandat il n’a pourtant pas la capacité d’agir en justice. Ils demandent en conséquence au tribunal de constater le défaut de capacité à agir du demandeur rendant l’assignation irrecevable.

*En réplique, le demandeur expose que ce mandat de protection future qui a pris effet le 12 janvier 2024 ne l’empêche nullement d’ester en justice concernant sa demande d’expertise judiciaire, laquelle ne constitue pas un acte de disposition. Il ajoute que pour éviter les errements procéduraux, madame [S] [Y], mandataire désignée à sa protection, intervient volontairement à la présente procédure, alors même que le mandat n’interdit pas au mandant la présente procédure.

En l’espèce, il est observé en premier lieu que le mandat de protection future daté et visé par le greffe, pour sa date de prise d’effet, n’est pas produit au débat. 

Néanmoins, monsieur [F] [X] et madame [S] [Y] affirment, sans que ce point ne donne lieu à débat, que le mandat de protection future a pris effet le 12 janvier 2024. Cette information émanant notamment du mandataire et venant corroborer la thèse des époux [Q] selon laquelle, le mandat de protection future a pris effet, sera tenue pour acquise au débat : le mandant et le mandataire de protection future s’accordent à reconnaître que le mandat a pris effet à la date du 12 janvier 2024.

Ce point étant acquis, la question posée par les époux [Q] est celle de savoir si, une fois que le mandat a pris effet, d’une part, monsieur [F] [X] est dépourvu de qualité à agir, d’autre part, ce défaut de qualité à agir ne peut être régularisé par l’intervention volontaire du mandataire de protection future à l’instance.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre liminaire, que le mandat de protection future ayant une nature conventionnelle, la représentation par le mandataire ne prive pas le mandant de sa capacité d'exercice.

Il résulte notamment des termes de l’acte notarié du mandat de protection future établi le 21 septembre 2023 et ayant pris effet le 12 janvier 2024, que :
« dans la mesure où son état personnel le permettra, le mandant prendra seul les décisions relatives à sa personne au cours du mandat » « si le mandant ne peut prendre seul, de façon éclairée, une décision qui lui est personnelle, le mandataire accomplira ces décisions (…) »« au cours du mandat, le mandataire pourra accomplir les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation du juge des contentieux et de la protection ou du conseil de famille. Le mandataire aura notamment pouvoir : d’accomplir les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion courante du patrimoine du mandant ; d’agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux du mandant ; d’effectuer les actes de dispositions engageant le patrimoine du mandant (…); »
Il est par ailleurs précisé dans ledit acte qu’« au cours du mandat, le mandataire ne pourra accomplir, sans l’autorisation du juge des contentieux et de la protection, un acte de disposition à titre gratuit concernant un bien ou un droit du mandant ».

A la lecture de ces stipulations contractuelles, il y a lieu de considérer que, nonobstant la prise d’effet du mandat de protection depuis le 12 janvier 2024, rien n’empêche le mandant, monsieur [X], d’agir seul en justice afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, dès lors que cette demande ne constitue pas un acte de disposition engageant le patrimoine de ce dernier, lequel doit être obligatoirement soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux et de la protection en vertu desdites stipulations, mais un acte conservatoire préalable à toute instance au fond.

En effet, le terme « pourra » tel que susvisé, si elle offre au mandataire la possibilité d’agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux du mandant, n’exclut pas la capacité de ce dernier à assigner en référé probatoire pour obtenir une simple mesure d’expertise in futurum destinée notamment à évaluer le bien indivis.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du requérant doit être écartée, et la demande de monsieur [X] déclarée recevable.

Sur l’intervention volontaire de madame [Y], mandataire à la protection de monsieur [X]

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Madame [Y], mandataire désignée à la protection de monsieur [X] suivant acte notarié du 21 septembre 2023, entend intervenir volontairement à l'instance, pour se joindre à la demande d’expertise de ce dernier, requérant à la présente instance.

L'intervention volontaire de madame [Y] sera dès lors déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du juge des contentieux et de la protection

Les époux [Q] soulèvent encore une fin de non-recevoir tendant à considérer l’action du requérant irrecevable en l’absence d’autorisation du juge des contentieux et de la protection, en application de la clause « Logement du mandant » de l’acte notarié du 21 septembre 2023.

En l’espèce, aux termes de la clause « Logement du mandant » du mandat de protection future notarié du 21 septembre 2023 il est notamment prévu que « pendant le mandat, le mandataire conservera à la disposition du mandant, aussi longtemps qu’il est possible, le logement du mandant (…) En cas de nécessité ou si l’intérêt du mandant commande qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte sera autorisé par le juge des contentieux et de la protection, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens ».

En outre, concernant la protection du patrimoine du mandant, l’autorisation du juge des contentieux et de la protection est stipulée dans les termes suivants : « au cours du mandat, le mandataire ne pourra accomplir, sans l’autorisation du juge des contentieux et de la protection, un acte de disposition à titre gratuit concernant un bien ou un droit du mandant ».

Or, tel que rappelé ci-dessus, l’action en référé du requérant visant à obtenir une mesure d’expertise préalable à toute action au fond, ne constitue pas un acte de disposition engageant le patrimoine du mandant subordonné à l’autorisation préalable du juge des contentieux et de la protection, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera également écartée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement de démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs s’opposent à la mise en vente du bien indivis envisagée par le requérant.
Or, il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Partant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’action en licitation-partage future envisagée par monsieur [X], mais seulement de rechercher, à ce stade probatoire de la procédure, l’existence d’un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse.
Force est de relever que les contestations élevées par les époux [Q] à la demande d’expertise visant l’évaluation du bien indivis et la situation litigieuse qui en résulte, caractérisent l’existence d’un désaccord majeur entre les parties qui justifie la nécessité d’un débat technique.
Il apparaît en outre nécessaire, compte tenu de la finalité de la demande visant à mettre fin à l’indivision existante entre les parties, de déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
Il s’ensuit un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin « de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige », et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.

Sur les mesures et demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée

L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, [F] [X] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,

Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Déclarons recevable la demande de [F] [X] ;

Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l’absence d’autorisation du juge du contentieux et de la protection formulées par [H] [L] épouse [Q] et [Z] [Q] ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de madame [S] [Y], ès qualités de mandataire à la protection de monsieur [F] [X] ;

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en Estimations immobilières inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], en la personne de :

[M] [O]
[Adresse 5]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 1]

à défaut, en cas d'empêchement

[G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 2]

Lequel aura pour mission de :

Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, puis :
 
visiter l’immeuble situé à [Localité 3] section BM n°[Cadastre 1], sis [Adresse 4] Lots n°44 et [Cadastre 2] de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 3] » ; chiffrer la valeur vénale actuelle ; rappeler les règles de valorisation de la nue-propriété et de l’usufruit et indiquer au cas particulier, la valeur de la nue-propriété et celle de l’usufruit à la date de dépôt du rapport, donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation ; dire si l’un des indivisaires a réalisé des travaux d’amélioration sur le bien ; dans l’affirmative, en chiffrer le coût et la plus-value apportée à l’immeuble ; dire si l’un des indivisaires a effectué des dépenses de conservation du bien indivis ; effectuer les comptes entre les parties en tant que de besoin ; se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers ;informer le juge en cas de carence des parties qui pourra ordonner la production de documents s’il y a lieu, sous astreinte ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.

Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [F] [X], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;

Condamnons [F] [X] aux dépens de l’instance ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.

et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.