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TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00479


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00479
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6851b5205dbd1b5d65c067fa

Texte de la décision

5,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 25/00479 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57DV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

La société Sogima, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], a donné en location à M. [G] [X] un garage situé [Adresse 3], suivant bail en date du 15 décembre 2010.

Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la société Sogima a fait assigner
M. [G] [X] en référé afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 2 396,50 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 29 janvier 2025, outre intérêts ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 144,40 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

A l’audience du12 mai 2025, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réactualisé ses demandes.

M. [G] [X], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail de garage conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 15 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu que l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail de garage liant les parties, d’un commandement de payer du 4 juin 2024 et d’un décompte locatif, révèle que M. [G] [X] est redevable de la somme de 2 829,70 € a u titre des loyers au jour de l’audience ; qu’i1 sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer du 4 juin 2024 visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [X] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers pouvant garnir les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 144,40 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que M. [G] [X] sera condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail de garage situés [Adresse 5] à [Localité 4] conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de M. [G] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de M. [G] [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [G] [X], à titre provisionnel, à payer à la société Sogima 2 829,70 € à titre de provision sur sa dette locative arrêtée au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [G] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société Sogima une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 144,40 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons M. [G] [X] à payer à la société Sogima la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Me Serge MAREC

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