Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/05165


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/05165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/05165
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6851b5565dbd1b5d65c0697c

Texte de la décision

6,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 24/05165 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WFM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K]
né le 30 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

MSA PROVENCE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant ordonnance sur requête du 7 mai 2024, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a été autorisée à délivrer et communiquer à M. [I] [K] les documents suivants en vue de l’établissement d’une créance de salaire différé dans le cadre d’un litige successoral :

- l’ensemble des pièces en la possession de la Mutualité sociale agricole concernant la situation de l’exploitation agricole [Adresse 6] ([Adresse 1]) pour la période1988 à1992 et notamment celles établissant la qualité de chef d'exploitation de sa mère Mme [D] [K], ayant succédé sur le domaine à feu M. [X] [K] ayant pris sa retraite à compter de l'année 1988, à titre non exhaustif :

- les bordereaux de cotisations relatifs à l’exploitation agricole [Adresse 6] ([Adresse 1]) pour la période 19
88 à 1992 ;

- le relevé de carrière de Mme [P] [K] ou tout document transmis au retraitable avant la liquidation de ses droits ;

- le relevé parcellaire de l'exploitation couvrant la période précitée ;

- les bordereaux de mutation de parcelles renseignés par M. [X] [K] père lors de la cessation de son activité en 1988.

N’ayant pu obtenir les documents souhaités, M. [I] [K] a fait assigner la Mutualité sociale agricole Provence Azur en référé, par acte du 24 décembre 2024, aux fins suivantes :

- Condamner la Mutualité sociale agricole Provence Azur à communiquer sous huitaine et sous astreinte les pièces suivantes en sa possession concernant la situation de l’exploitation agricole [Adresse 4] ([Adresse 1]) pour la période 1988 à 1992 et notamment celles établissant la qualité de chef d’exploitation de sa mère Madame [D] [K] ayant succédé sur le domaine à feu M. [X] [K] ayant pris sa retraite à compter de l’année 1988, à titre non exhaustif :

* les bordereaux de cotisations relatifs à l’exploitation agricole [Adresse 4] ([Adresse 1]) pour la période 1988 à 1992 ;

* le relevé de carrière de Mme [P] [K] ou tout document transmis au futur retraitable avant la liquidation de ses droits ;

* le relevé parcellaire de l'exploitation couvrant la période précitée ;

* les bordereaux de mutation de parcelles renseignés par M. [X] [K] père lors de la cessation de son activité en 1988 ;

-Condamner la défenderesse à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, M. [I] [K] a fait valoir que les documents réclamés lui ont été aujourd’hui communiqués et que la demande à ce titre n’a désormais plus d’objet.

Il s’est opposé à toute rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 et a sollicité le paiement d’une provision de 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Mutualité sociale agricole Provence Azur, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [I] [K], à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 et à la condamnation du demandeur au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Il conviendra de constater que la demande de communication des pièces sollicitées par M. [I] [K], qui lui ont été aujourd’hui fournies, est désormais sans objet.

La Mutualité sociale agricole Provence Azur sollicite, à titre reconventionnel, la rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024 qui l’a autorisée à délivrer lesdits documents aux motifs de son absence de motivation et du défaut de toute nécessité de déroger au principe du contradictoire.

Mais M. [I] [K] fait valoir à juste titre qu’en application de l’article 496 du code de procédure civile, la rétraction d’une telle ordonnance ne peut être demandée qu’au juge l’ayant rendue, spécialement saisi en référé, ce qui n’autorise pas à accueillir la demande de rétractation par voie d’exception dans le cadre de cette instance distincte.

Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La demande en dommages et intérêts provisionnels pour préjudice moral soutenue par M. [I] [K] suppose l’examen au fond des conditions de la responsabilité de la Mutualité sociale agricole Provence Azur, lequel échappe à la connaissance du juge des référés qui ne saurait s’en tenir qu’aux évidences de fait et de droit.

Aucune obligation non sérieusement contestable en paiement de dommages et intérêts ne saurait dès lors être constatée dans la cadre de cette instance, de sorte que la réclamation provisionnelle à ce titre sera ainsi rejetée.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Mutualité sociale agricole Provence Azur dont le retard dans l’exécution de l’ordonnance du 7 mai 2024 est la cause de l’engagement de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

-Constatons que la demande de communication de documents est désormais sans objet ;

-Rejetons toutes les autres demandes ;

-Disons que la Mutualité sociale agricole Provence Azur supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 16 juin 2025

À
- Maître Renata JARRE
- Maître Carole MAROCHI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.