TJ 13055, 17 juin 2025, RG 25/04351
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04351 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JEJ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me BONACA
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] [U] [L]
née le 14 Décembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004435 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
Madame [T] [H] épouse [O]
née le 07 Avril 1942,
domiciliée C/ SARL CITYA CARTIER - [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2014 Mme [P] [H] a donné à bail à Mme [X] [K] [F] [Y] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 680 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provision.
Par acte d’huissier du 14 avril 2023 Mme [P] [H] a signifié à Mme [X] [K] [F] [Y] un congé pour vendre.
Selon ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
- constaté que le bail a expiré le 31 octobre 2023
- ordonné l’expulsion de Mme [X] [K] [F] [Y]
- condamné Mme [X] [K] [F] [Y] à payer à titre provisionnel à Mme [T] [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 994,42 euros à compter du 31 octobre 2023
- condamné Mme [X] [K] [F] [Y] à payer à Mme [T] [H] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 24 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 janvier 2025 Mme [T] [H] a fait signifier à Mme [X] [K] [F] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025 Mme [X] [K] [F] [Y] a assigné Mme [T] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [X] [K] [F] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Mme [T] [H] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [X] [K] [F] [Y] de sa demande et subsidiairement de limiter à un mois le délai octroyé. Elle a également sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 42 ans, a un enfant à charge âgé de 17 ans, lequel est scolarisé dans un IME. Son conjoint (duquel elle est séparée) a été condamné pour des violences conjugales. Elle est salariée à temps partiel (CDD) et perçoit un salaire de 200 à 700 euros par mois (fiches de paye d’octobre et novembre 2024). Elle perçoit une allocation logement (422 euros) versée au bailleur et le RSA (801 euros). Elle indique avoir déposé une demande de logement social mais n’en justifie pas. Elle a déposé un dossier DALO le 29 avril 2025.
Mme [T] [H] est âgée de 83 ans, est retraitée. Elle perçoit une pension de retraite d’un montant de 1.696,42 euros. Elle s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien dont elle hérité en 2023. Elle souhaite vendre le logement occupé par Mme [X] [K] [F] [Y] depuis 2 années déjà.
Les efforts tardifs et insuffisants de Mme [X] [K] [F] [Y] pour se reloger justifient de rejeter la demande de délais formée, laquelle porterait en outre une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [T] [H].
Mme [X] [K] [F] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] [K] [F] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [X] [K] [F] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [X] [K] [F] [Y] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [X] [K] [F] [Y] à payer à Mme [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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