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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00570


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6851b5575dbd1b5d65c0698e

Texte de la décision

5,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

N° RG 25/00570 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. MECAPNEUS13,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CIMA a donné en location à la société MECAPNEUS13, suivant bail à effet au 1er août 2024, un local commercial (garage automobile) situé [Adresse 1] à [Adresse 4] (13014).

Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2025, la SCI CIMA a fait assigner la société MECAPNEUS13 afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 33 118 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 24 janvier 2025 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 €, outre 200 € au titre des charges, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 12 mai 2025, la SCI CIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société MECAPNEUS13, citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail à effet au 1er août 2024 conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 4 décembre 2024 et d’un décompte locatif, que la société MECAPNEUS13 est redevable de 33 118 € au titre du loyer et des charges locatives arrêtés au 24 janvier 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu’en conséquence sera ordonnée l’expulsion de la société MECAPNEUS13 et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit 2 000 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que la société MECAPNEUS13 sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux professionnels situés [Adresse 1] à [Localité 5] conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de la société MECAPNEUS13 et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI CIMA, en cas d’expulsion de la société MECAPNEUS13, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société MECAPNEUS13 à payer à la SCI CIMA 33 118 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société MECAPNEUS13 à payer, à titre provisionnel, à la SCI CIMA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société MECAPNEUS13 à payer à la SCI CIMA 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Me Emmanuelle ARM

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