TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/04372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 676
Enrôlement : N° RG 24/04372 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQS
AFFAIRE : M. [G] [O] (Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé auprès de la Sécurité Sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juillet 2019 , M. [G] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2024, M. [G] [O] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [G] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
- Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5500 €
SOIT AU TOTAL 10 139 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal sur le montant alloué à compter du 28 octobre 2022,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe SERVANT sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée, la société ALLIANZ ne s’est pas constituée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [G] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juillet 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 26/1/2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 639 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 639 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 9949 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 9449 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 18 décembre 2022 compte tenu de la date de dépôt du rapport (28 juin 2022); tel n’a pas été le cas; la société ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant corespondant au double du taux légal à compter du 18 décembre 2022 et jusqu’au 17 juin 2025 sur la somme de 9949 €.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [G] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9949 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [O] :
- la somme de 9449 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant corespondant au double du taux légal à compter du 18 décembre 2022 et jusqu’au 17 juin 2025 sur la somme de 9949 €;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Christophe SERVANT , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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