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TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02345


Vérifier : TJ 13055, 6 juin 2025, RG 24/02345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/02345
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6851b5575dbd1b5d65c06997

Texte de la décision

9,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01964 DU 06 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02345 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46GY

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [F]
né le 25 Janvier 1984
domicilié : chez
Association [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [D] [F], né le 25 janvier 1984, a sollicité le 29 juin 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].

La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 21 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [M] [D] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 12 mars 2024, maintenu la décision initiale.

Le 13 mai 2024, Monsieur [M] [D] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [M] [D] [F] comparant à l’audience, et assisté de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1050 euro au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [D] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 juin 2023,

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [M] [D] [F], âgé de 41 ans lors de la consultation médicale, présente des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés). Il explique qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique en dérive sociale, bénéficiant d’un traitement psychiatrique lourd permettant de maintenir un équilibre relatif justifiant actuellement sa demande de prise en charge avec bénéfice de l’AAH.

Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [M] [D] [F] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [M] [D] [F] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juillet 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [M] [D] [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [D] [F],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Monsieur [M] [D] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

REJETTE la demande de Monsieur [M] [D] [F] fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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