TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/05669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 24/05669 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [F] [P]
née le 08 Août 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [X], [D] [P]
né le 03 Juillet 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [A], [Z] [J]
née le 11 Juillet 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [M] [T]
né le 26 Avril 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [U] [I], [G] [R]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparant mais non représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [N] [P] ont donné en location, suivant bail en date du 14 avril 2023, des locaux commerciaux (fonds de boucherie) situés [Adresse 2] à [Localité 7] à M. [U] [R] pour lequel M. [M] [T] et Mme [L] [J] se sont portés cautions solidaires.
Par exploits de commissaire de justice des 2 et 14 janvier 2025, M. [C] [P] et
Mme [N] [P] ont fait assigner M. [U] [R], M. [M] [T] et Mme [L] [J] afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 4 151,41 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 971,25 €, montant du dernier loyer et des charges avec majoration de 5 %, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, M. [C] [P] et Mme [N] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes.
M. [U] [R], cité en l’étude du commissaire de justice, n’était pas représenté à l’audience par un avocat mais a adressé à la juridiction une lettre sollicitant des délais de paiement.
M. [M] [T] et Mme [L] [J], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu que selon les stipulations du bail conclu par les parties le 14 avril 2023, à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail conclu par
M. [C] [P], Mme [N] [P] et M. [U] [R], avec la cautionnement solidaire de M. [M] [T] et Mme [L] [J], de commandements de payer datés des 17 et 26 septembre 2024 restés infructueux et de décomptes locatifs, que M. [U] [R] est redevable de 4 151,41€ au titre du loyer et des charges au 16 décembre 2024 ; que la dette locative n’étant pas ainsi sérieusement discutable, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement d’une provision de ce montant ; que l’importance de cette dette et l’absence de garantie suffisante que le locataire soit en mesure de s’en acquitter dans un délai raisonnable avec reprise du paiement des loyers et charges de façon pérenne s’opposent à l’octroi de délais de paiement dont M. [U] [R] a bénéficié de fait ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [U] [R] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges sans majoration, soit la somme de 925 € qui sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [U] [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mais qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer déjà comptabilisé dans la dette locative ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 7] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [U] [R] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [C] [P] et Mme [N] [P], en cas d’expulsion de M. [U] [R], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [U] [R], M. [M] [T] et Mme [L] [J] à payer à M. [C] [P] et Mme [N] [P] 4 151,41 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 925 € due jusqu’à la libération effective des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [U] [R], M. [M] [T] et Mme [L] [J] à payer à M. [C] [P] et Mme [N] [P] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 16 juin 2025
à Monsieur [U] [R]
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À Maître Philippe CORNET
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