TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/02305
Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 22/02305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01995 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02305 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NFC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [P] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E], chauffeur routier, a été victime d'un accident le 11 juin 2020 dans les circonstances suivantes: alors qu'il allait récupérer de la marchandise chez un client, il est tombé dans les escaliers en descendant du quai et s'est fait mal à l'épaule gauche.
Cet accident a été déclaré 11 juin 2020 par l'employeur et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 26 juin 2020.
Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 fait état d'un " traumatisme épaule gauche, impotence fonctionnelle ".
Il a ensuite fait l'objet d'un certificat médical de prolongation le 25 octobre 2021 qui relevait : " suite traumatisme épaule gauche avec fracture humérale et tendinopathie supra épineux. "
Par décision en date du 15 décembre 2021, cette nouvelle lésion était également prise en charge par la CPAM comme étant imputable à l'accident du travail du 11 juin 2020 .
Par courrier du 21 avril 2022 , la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation des lésions à la date du 30 avril 2022 .
Puis la CPAM a notifié le 5 mai 2022 à M. [V] [E] la décision lui attribuant une indemnité en capital et un taux d'IPP de 4 % pour " séquelles d'une fracture du trochiter de l'humérus gauche chez un droitier à type de douleurs résiduelles sans limitation réelle des amplitudes. "
M. [V] [E] a contesté la date de consolidation de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rendu une décision de rejet le 23 août 2022.
M. [V] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025 .
À l'audience, M. [V] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction aux fins de déterminer la date de consolidation en l'espèce et de fixer le taux d'IPP de M. [V] [E] ;
À titre subsidiaire,
- fixer le taux d'IPP de M. [V] [E] à hauteur de 18 % à la date de consolidation le 30 avril 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [V] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM Des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [V] [E] devant la juridiction pour absence de saisine préalable et obligatoire de la commission médicale de recours amiable quant au taux d'IPP suite à l'accident du travail du 11 juin 2020 ;
- débouter M. [V] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d'IPP
Selon l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L 142-1 (dont fait partie le contentieux des pensions d'invalidité) sont précédés d'un recours administratif préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon les articles R 142-1-A III et R 142-8 du code de la sécurité sociale, le recours préalable prévu à l'article L 142-4 doit être porté devant une commission médicale de recours amiable et le délai du recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette voie de recours et le délai imposé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce, il peut être constaté que cette voie de recours et le délai imparti pour l'exercer ainsi que l'adresse de la Commission Médicale de Recours Amiable devant laquelle le recours préalable devait être porté sont bien mentionnés dans la notification de la décision en date du 5 mai 2022 d'attribution d'un taux d'IPP de 4 %.
M. [V] [E] n'a pourtant pas formulé de recours pour contester ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable.
En effet son courrier reçu par la CMRA le 4 mai 2022, donc antérieurement à la décision d'attribution du taux d'IPP, mentionne uniquement une contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 11 juin 2020.
En conséquence, le recours formé par M. [V] [E] devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille concernant le taux d'IPP fixé par décision de la CPAM en date 5 mai 2022 suite à l'accident du travail du 11 juin 2020 est irrecevable compte tenu de l'absence de recours préalable devant la CMRA.
Sur la demande d'expertise
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La CPAM fait valoir que M. [V] [E] produit des pièces médicales qui sont soient antérieures à la date de consolidation fixée au 30 avril 2022 soit bien postérieures puisqu'elles sont datées de 2023 et même de 2024 avec constatation de l'aggravation des symptômes de cette lésion.
Elle souligne qu'il faut se placer à la date du 30 avril 2022 et de ce fait, écarter des débats tous les documents postérieurs à cette date.
M. [V] [E] soutient que son état n'était pas consolidé à la date du 30 avril 2022.
À l'appui de ses dires, il communique aux débats notamment :
- Un certificat médical en date du 7 février 2023 du Docteur [R] , praticien hospitalier à l'unité de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital de [Localité 7] qui indique : " l'IRM effectué a retrouvé une fissure du tendon du supraépineux. La radiographie retrouve à mon sens un conflit entre le trochiter et l'acromion. L'examen clinique retrouve, lui,des douleurs typiques d'un syndrome sous acromial. Je lui propose d'effectuer une arthroscopie d'épaule à fin de réaliser une acromioplastie avec suture du tendon du supra épineux et ténodèse du tendon du biceps. "
- Un certificat médical en date du 18 juin 2024 du Docteur [S] , également praticien hospitalier à l'unité de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'hôpital de [Localité 7] qui conclut : "M. [V] [E] a présenté une fracture du tubercule majeur il y a plus de quatre ans. Cette fracture avait été traitée orthopédiquement. Je note qu'il persiste des douleurs séquellaires à la suite de la prise en charge. Sur l'I.R.M. qu'il m'apporte, je note une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau du tendon du susépineux. L'examen clinique montre une épaule douloureuse avec des amplitudes articulaires nettement diminuées en actif et en passif. Je lui ai demandé la réalisation d'une nouvelle I.R.M. qui montre une évolution de sa tendinopathie du susépineux sans signe de rupture, je note également un tendon du biceps inflammatoire et une articulation acromioclaviculaire dégénérative. J'explique au patient que la solution chirurgicale n'est pas l'idéal pour lui pour le moment. J'opte pour un traitement médical et lui propose une infiltration. "
M. [V] [E] parait ainsi démontrer que des soins en lien avec l'accident du travail du 11 juin 2020 sont encore nécessaires.
Le tribunal ne s'estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de consolidation .
Avant de statuer au fond, le prononcé d'une expertise s'impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la CPAM .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [V] [E] concernant le taux d'IPP;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [G] [T] [Adresse 5]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner M. [V] [E];
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [E], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
- en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 30 avril 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [V] [E] étaient en lien avec l'accident déclaré le 11 juin 2020 ;
- dire si à la date du 30 avril 2022 , les lésions consécutives de l'accident du 11 juin 2020 de M. [V] [E], à savoir un traumatisme de l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle (certificat médical initial du 11 juin 2020) et la fracture de la tête humérale et tendinopathie supra épineux (certificat de prolongation du 25 octobre 2021), étaient guéries ou consolidées ;
- dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation ;
- et se prononcer, sans chiffrer le taux d'incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [B] [U], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;
DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.