Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/01004


Vérifier : TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/01004
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
6851b5595dbd1b5d65c06a1d

Texte de la décision

8,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me . BRUMM & ASSOCIES..........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01004 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BT3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L], [E] [B]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [F] [T]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Madame [N] [V] épouse [T]
née le 29 Juin 1950 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 20 juillet 2020, Monsieur [L] [B] a loué à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] un appartement et un parking sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 830 euros outre 90 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [B] a fait signifier à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 911,58 euros, au 10 mars 2025. Il précise que Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] ont quitté les lieux et se désiste de sa demande d’expulsion.

Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] le 22 juillet 2024, pour un arriéré locatif de 2 481,82 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise.

Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 22 septembre 2024, et de condamner Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] à payer à Monsieur [L] [B] solidairement une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 200,91 euros), à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [L] [B].

Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,

En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] s’élevait à la somme de 4 244,59 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.

Le décompte actualisé au 10 mars 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 1 911,58 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.

Il convient de condamner Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [N] [V] ép [T] solidairement cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 350 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2020 concernant l’appartement et le parking sis [Adresse 1], à effet au 22 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] solidairement à payer à Monsieur [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [L] [B] ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 200,91 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] solidairement à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1 911,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] in solidum à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [N] [V] ép [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.