TJ 13055, 17 juin 2025, RG 24/04386
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 679
Enrôlement : N° RG 24/04386 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQA
AFFAIRE : M. [V] [H] (Me Jean-Laurent ABBOU la SELARL NEMESIS)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé auprès de la Sécurité Sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/11
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 mars 2022 , Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Monsieur [V] [H] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 120 €
- Frais divers 480 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- pertes de gains professionnels futurs (perte de chance) 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 147 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459,20 €
- Souffrances endurées 4600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 20 006,20 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [V] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels futurs,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et eds dépens.
- l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
accident du 24/03/2022
date de consolidation : 24/09/22
soins médicaux avant consolidation : Ils sont constitués par les traitements médicamenteux,
les examens d’imagerie médicale, les séances d’ostéopathie.
gênes temporaires :
- GTT : néant
- GTP Classe 2 du 24/03/22 au 13/04/22
- GTP Classe 1 du 14/04/22 au 24/09/22
arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 24/03/22 au 13/04/22
souffrances endurées : 2/7
dommage esthétique temporaire : sans objet
AIPP : 2%
dommage esthétique permanent : sans objet
répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : sans objet
répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : sans objet
répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : sans objet
soins médicaux après consolidation/frais futurs : sans objet
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 120 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 480 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [V] [H] expose qu’il avait été récemment embauché au sein de l’entreprise de signalétique et communication urbaine SICOM en qualité d’« employé pose maintenance », le 13 mars 2022 ; le contrat à durée déterminée qui devait se poursuivre sur une contrat à durée déterminée avait un terme fixé au 15 septembre 2022. A la suite de l’accident du 24 mars 2022, Monsieur [V] [H] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 13 avril 2022 par son médecin.
Le 14 avril 2022, Monsieur [V] [H] s’est vu remettre en main propre, à son arrivée sur son lieu de travail, une rupture de période d’essai. De fait, il convient de constater que du fait de son accident, l’intéressé n’a pu achever sa période d’essai qui a donc été rompue; ce faisant, Monsieur [V] [H] a bien été victime d’une perte de chance d’effectuer le CDD prévu jusqu’au 15 septembre 2022. L’absence de diplôme de Monsieur [V] [H] et de formation spécifique sur le plan manuel, mettent Monsieur [V] [H] en situation très précaire sur le marché du travail. La perte de chance sera justement évaluée à 75 %. Compte tenu de la perte de revenus prévus escomptés jusqu’au 15 septembre 2022, évaluables à 1000 € par mois, le préjudice de Monsieur [V] [H] sera justement indemnisé ainsi qu’il suit : 5000€ x 0,75 = 3750 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 492 €
Total 649 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge 120 €
- frais divers 480 €
- pertes de gains professionnels futurs 3750 €
- déficit fonctionnel temporaire 649 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 12 919 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 12 419 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge 120 €
- frais divers 480 €
- pertes de gains professionnels futurs 3750 €
- déficit fonctionnel temporaire 649 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [H] :
- la somme de 12 419 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [V] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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