TJ 13055, 17 juin 2025, RG 25/03803
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03803 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me BAZIN CLAUZADE
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me DEZARD
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 27 Avril 1963 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 10 Août 1970 à [Localité 2] (29),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 16 novembre 2021, M. [D] [Z] a donné à bail à M. [R] [X] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 655 euros, outre la somme de 40 euros à titre de provision.
Selon jugement en date du 16 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 juillet 2024
- condamné M. [R] [X] à payer à M. [D] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 717,88 euros outre la somme de 10.192,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024
- débouté M. [R] [X] de sa demande de délais de paiement.
Cette décision a été signifiée le 10 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 septembre 2024 M. [D] [Z] a fait signifier à M. [R] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025 M. [R] [X] a fait convoquer M. [D] [Z] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025 M. [R] [X] a demandé oralement les plus larges délais pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation et les démarches entreprises pour régulariser sa situation.
M. [D] [Z] s’est, par conclusions réitérées oralement, opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que M. [R] [X] ne justifiait d’aucune démarche sérieuse aux fins de relogement et qu’il n’avait pas mis à profit les délais de fait pour apurer sa dette. Il a conclu que l’absence de diligence de M. [R] [X] ne devait pas conduire à faire supporter par le bailleur un allongement des délais légaux d’expulsion.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [R] [X] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 62 ans et vit seul. Il est employé de la ville de [Localité 3] et perçoit un salaire de 2.245,25 euros par mois net. Il bénéficie d’un traitement de dialyse à domicile (dialyse péritonéale) qui nécessite son maintien sans rupture dans un habitat compatible avec la technique (certificat médical du 6 mars 2025 établi par le Dr [G]). Il bénéficie d’un accompagnement social par SOLIHA dans le cadre de ses démarches de relogement. Il justifie de recherches de logement dans le parc privé. Il a apuré sa dette.
M. [D] [Z] est âgé de 55 ans. Il est conseiller en gestion de financement. Il s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé. Il a régularisé un mandat de vente de son bien le 17 mars 2025.
La bonne foi de M. [R] [X] et les efforts entrepris pour régulariser sa situation justifient de lui octroyer un délai pour quitter les lieux, délai qui ne saurait excéder 8 mois sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [D] [Z].
La mesure étant favorable à M. [R] [X] il supportera la charge des dépens.
M. [R] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [D] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [R] [X] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [R] [X] à payer à M. [D] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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