TJ 13055, 16 juin 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me .... Hervé DUPONT
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Marseille, en date du 17 novembre 1997, condamnant Madame [Y] [W] ép [B] à lui payer la somme de 15 042,39 francs en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 17,40 % à compter du 23 mai 1997.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 novembre 1997 à personne.
Madame [Y] [W] ép [B] a formé opposition à cette ordonnance le 12 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Madame [Y] [W] ép [B] comparaît. Elle reconnait la dette et conteste les frais. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
La SA COFIDIS n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée à personne à Madame [Y] [W] ép [B] le 17 novembre 1997.
Or, Madame [Y] [W] ép [B] a formé opposition le 12 décembre 2024, soit plus d’un mois après la signification.
Madame [Y] [W] ép [B] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [W] ép [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition irrecevable ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] ép [B] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] ép [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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