TJ 13055, 10 juin 2025, RG 24/03310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03310 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UKR
AFFAIRE : Mme [E] [H] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2021, Mme [E] [H], en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière).
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [H] une provision de 2 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, Mme [E] [H] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 6 010,32 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 300 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 561,90 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 605,33 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 650 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
- tenir compte de la provision de 2 300 euros déjà versée à Mme [E] [H],
- juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- débouter Mme [E] [H] de ses prétentions contraires ou plus amples,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
- déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°13, l’état des débours définitifs communiqué par la CPAM des Hautes Alpes.
A l’issue de l'audience du 5 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [E] [H] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 septembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 24 mars 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 septembre 2021 au 23 octobre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 septembre 2021 au 23 octobre 2021 (30 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 octobre 2021 au 24 mars 2022 (152 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [E] [H], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort qu’il a été versé la somme de 402,31 euros, déduction faite de franchises de 21,50 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, Mme [E] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P], d’un montant de 600 euros.
Mme [E] [H] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l'espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionelles du 25 septembre 2021 au 23 octobre 2021.
Mme [E] [H] produit ses bulletins de salaire afférents aux mois de juillet et août 2021 dont il ressort qu’elle a perçu sur les mois concernés la somme de 2 782,20 euros nets imposables, soit 44,87 euros par jour.
Entre le 25 septembre 2021 et le 23 octobre 2021, Mme [E] [H] aurait ainsi dû percevoir la somme de 1 301,23 euros.
Or l’état des débours de la CPAM fait état du versement de la somme de 763,88 euros au titre d’indemnités journalières du 25 septembre 2021 au 23 octobre 2021 et le bulletin de paie d’octobre 2021 mentionne un salaire net avant impôt de 24,72 euros.
Compte tenu de ces éléments mais également de l’accord des parties en ce sens, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à 561,90 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [H] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 septembre 2021 au 23 octobre 2021 : 30 jours x 30 euros x 0,25 = 225 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 octobre 2021 au 24 mars 2022 : 152 jours x 30 euros x 0,1 = 456 euros
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical avec notion de céphalées, douleurs des mains,
- des traitements : port d’un collier cervical, atelle du pouce gauche maintenue trois semaines, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxante.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir l’accentuation de cervicalgies préexistantes.
Mme [E] [H] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 561,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 225,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% 456,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 6 802,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 4 502,90 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [E] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [E] [H] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [E] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef. .
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [E] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 561,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 25% 225,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire de 10% 456,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 6 802,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 4 502,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [E] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 502,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels à 1 167,19 euros,
DÉBOUTE Mme [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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