TJ 13055, 10 juin 2025, RG 24/03346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03346 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMB
AFFAIRE : Mme [N] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [C] né le [Date naissance 2]/2014 à [Localité 8], demeurant tous les deux [Adresse 5]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° 2 85 10 13 055 14 950
représentés par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2019, lors d’une récréation à l’école maternelle [7] à [Localité 9], [H] [C], âgé de 5 ans, a été blessé après avoir été percuté de front par une camarade, [I] [M], dont les parents étaient assurés auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], a ordonné une expertise médicale médicale de ce dernier et lui a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice des 5 et 11 mars 2024, Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], demande au tribunal de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
- 6 174 euros en réparation de ses préjudices corporels et matériels, après déduction de la provision de 2 000 euros perçue, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 5 août 2023,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoire ses offres d’indemnisation,
- allouer à [H] [C] 50% des indemnisations en raison de la limitation de son droit à réparation,
- débouter la requérante de ses prétentions contraires ou plus amples,
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- déclarer commune et opposable à la CPAM la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée à l’encontre de la concluante au titre du doublement des intérêts légaux,
- rejeter la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge du demandeur les dépens, à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 5 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’existence du droit à indemnisation
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que soit présumée, sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte, même non fautif, qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
En matière de responsabilité délictuelle objective, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement, selon que cette faute a été la cause exclusive ou non du dommage (C. Cass., Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 85-12.833).
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats une déclaration d’accident scolaire établi par la directrice de l’école, résumant l’accident comme suit : “[H] [C] et [I] couraient ; ils étaient face à face, ils se sont percutés. Dans la collision le front de [I] a cogné le nez de [H] [C]”.
Il se déduit de ce document qu’en courant vers [H] [C] et en le percutant avec son front, [I] a commis un acte en lien avec le dommage corporel du demandeur, lequel dommage est établi par le rapport d’expertise.
La circonstance que la victime, s’étant élancée en courant, a elle-même percuté la jeune [I], s’analyse en un simple fait causal et non en une faute de la part de [H] [C], étant rappelé que l’accident est survenu au sein d’une cour de récréation et alors que le demandeur était âgé de 5 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de [H] [C] à l’égard de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT en conséquence de l’accident du 4 mars 2019.
Sur l’étendue de l’indemnisation
Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 4 mars 2020 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités scolaires du 4 mars 2019 au 31 mars 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire total le 6 mars 2019,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 4 au 5 mars 2019 et du 7 au 31 mars 2019 (27 jours),
* de 10% du 1er avril 2019 au 4 mars 2020 (340 jours),
- préjudice esthétique temporaire : de 1,5/7 pendant 1 mois,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [H] [C], âgé de 6 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par Mme [R] [F], psychomotricienne, d’un montant de 150 euros, afférente à un bilan psychomoteur. L’expert préconise, dans son rapport, la réalisation de séances de psychomotricité en réponse aux déclarations de Mme [N] [C] née [K], faisant état de chutes quotidiennes de [H] depuis l’accident.
Il se déduit de la nature même de l’acte paramédical concerné que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un remboursement par la CPAM.
[H] [C] justifie donc de dépenses de santé actuelles restée à charge d’un montant de 150 euros.
Les frais divers
L'assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, [H] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
[H] [C] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [H] [C] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, le déficit fonctionnel temporaire partiel pourrait être évalué sur une base de 30 euros par jour.
Dès lors, les demandes indemnitaires de [H] [C], au delà desquelles la présente décision ne saurait aller, apparaîssent justifiées.
Il y sera fait droit à hauteur de leur quantum, soit :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 30 euros,
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 202 euros,
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% (sous-évalué par le demandeur en raison d’une erreur sur le nombre de jour écoulés) : 492 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : victime percutée à la tête par un autre enfant,
- les lésions initiales : fracture des os propres du nez,
- les traitements : réduction de la fracture par man'uvre externe sous anesthésie générale, port de mèches pendant 3 jours, immobilisation plâtrée pendant 3 semaines, réalisation d’un bilan psychomoteur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 1 mois.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, du gonflement initial du nez, du port de mèches pendant 3 jours et de l’immobilisation plâtrée pendant 3 semaines.
Un préjudice esthétique temporaire est ainsi caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 300 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice esthétique permanent de 0,5/7, ayant constaté chez la victime une très discrète voussure nasale ainsi qu’une légère dévation de la pointe du nez à droite.
Un préjudice esthétique permanent est ainsi caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 200 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- dépenses de santé actuelles 150,00 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 202,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 492,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 200,00 euros
TOTAL 7 974,00 euros
PROVISION A DEDUIRE
2 000,00 euros
RESTANT DÛ
5 974,00 euros
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera donc condamnée à indemniser [H] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 mars 2019.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaire, elle porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir les droits de ce dernier, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de [H] [C] à l’égard de la société mutuelle à cotisations variables MATMUT,
EVALUE le préjudice corporel de [H] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- dépenses de santé actuelles 150,00 euros
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire total 30,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 202,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 492,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 200,00 euros
TOTAL 7 974,00 euros
PROVISION A DEDUIRE
2 000,00 euros
RESTANT DÛ
5 974,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], la somme totale de 5 974,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Mme [N] [C] née [K], en qualité de représentante légale de son fils [H] [C], la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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