TJ 35238, 17 juin 2025, RG 25/04939
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/04939 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LU7J
Minute n° 25/00572
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION
Le 17 juin 2025 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [F] [N]
née le 18 avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Maître Marion JAFFRENNOU
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [F]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [F] [N], en date du 03 juin 2025,reçue au greffe le 06 juin 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 12 juin 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [F], à Mme [F] [N] et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification d’une décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Attendu que le conseil de Mme [N] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 13 juin 2025 a été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce que la décision du 13 juin 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente le 16 juin 2025, alors que la décision de maintien desdits soins datée du 14 mai 2025 lui a été notifiée le 14 mai 2025 et que la décision d’admission en hospitalisation complète lui a également été notifiée le 14 mai 2025 ;
Attendu toutefois qu’il est avéré que Mme [N] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et de la première décision de maintien desdits soins ; que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, Mme [N] était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement, sur la présente demande de mainlevée dela mesure formée par la patiente, et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance de la décision mensuelle de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, outre de la première décision de maintien, et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182));
Que le moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [N] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le certificat de situation établi le 16 juin 2025 qui énonce qu’il persiste chez le sujet une désorganisation et une labilité émotionnelle, que l’alliance éux soins est correcte, qu’elle accepte les traitements, mais qu’elle reste très angoissée, que sa conscience des troubles demeure partielle, qu’il n’y a pas de critique des troubles l’ayant conduit à être hospitalisée, que son discernement est altéré et ne permet pas de recueillir un consentement libre et éclairé, et qu’il existe un risque de mise en danger pour elle-même ou autrui en cas de sortie précipitée sans stabilisation préalable des troubles.
La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [F] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [N]
Le 17 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 juin 2025
Le greffier,
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