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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 15014, 16 juin 2025, RG 25/00068


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj15014
Chambre
JAF
Type
other
Id
6851b60d5dbd1b5d65c06da0

Texte de la décision

4,702 caractères

Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement

16 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Adulte handicapé
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-1205 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 8])

représenté par Maître Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,

DEFENDERESSE :

Madame [U] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Adulte handicapé
[Adresse 7]
[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCM5

Nature de l’affaire : 20L

Notification le : à
à

Titre exécutoire délivré le : à
à

DEBATS : A l'audience tenue le 12 MAI 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu 16 JUIN 2025;

GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement

DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 16 JUIN 2025 les parties ayant été avisées de la date

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort;

Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2025;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

- Monsieur [R] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (CANTAL),

et de

- Madame [U] [P] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (HAUTE-[Localité 11]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 8] (CANTAL);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 janvier 2020;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [Z] et Madame [U] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

CONSTATE que Monsieur [R] [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DIT qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de juger que l’épouse continuera à occuper l'ancien domicile conjugal et en assumera seule toutes les charges et conservera la propriété du mobilier commun sans valeur.  

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

JUGE que les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [Z] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.

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