TJ 62119, 9 mai 2025, RG 24/03884
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° : 25/255
DU : 09 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03884 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJDU
JAF CABINET 3
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [N], [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7141 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Julie DOMENET , juge placée, en présence de [M] [L], auditrice de justice
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE PRONONCEE A L’AUDIENCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN L’ABSENCE DE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES : 18 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue de l’audience
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal,
Vu l’acte sous signature privée contresignés par avocats du 12 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Vu la convention signée par les parties et leur avocat respectif le 12 novembre 2024 visant à organiser les conséquences du divorce,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (62),
et de
Madame [B], [N], [D], [K] [I], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (62),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 12 novembre 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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