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TJ 62119, 31 mars 2025, RG 23/01267


Vérifier : TJ 62119, 31 mars 2025, RG 23/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2025
Numéro
23/01267
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6851b9175dbd1b5d65c078ab

Texte de la décision

4,860 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/257
DOSSIER : N° RG 23/01267 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HX7I

[9]

JUGEMENT DU : 31 Mars 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2066 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3696 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 Février 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 18 avril 2023,

DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir prononcer à titre subsidiaire le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE, en application de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [U] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1969, à [Localité 11]

et

Madame [G] [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1985, à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 1] 2007, à [Localité 13] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de résidence et de droit de visite et d'hébergement concernant [D] [W] qui est majeur ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [R] [W] et [P] [W] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT fixée la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] [W];

DIT que Madame [G] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités amiables ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [G] [E] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] [W] et [P] [W] jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [E], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [U] [W] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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