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TJ 28085, 26 mai 2025, RG 25/00052


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6851bb6e5dbd1b5d65c08238

Texte de la décision

22,360 caractères

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPIF


Ordonnance n°
du 26 Mai 2025

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPIF


[Z] [K]
C/
Compagnie d’assurance LA MONDIALE

MI : 25/00152

Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Nathalie GAILLARD
Me Florence MARIA BRUN

Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

EXPERTISE

26 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le 15 Décembre 1971 à PARIS (75015), demeurant 8 rue des Tréais - 28210 ORMOY

représenté par Me Nathalie GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ- AIDAT-ROUAULT - GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Angélique CHARTRAIN, demeurant 61 rue Caulaincourt - 75018 PARIS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance LA MONDIALE, dont le siège social est sis 32 avenue Emile Zola - 59370 MONS EN BAROEUL

représentée par Me Florence MARIA BRUN, membre de la SELARL FLORENCE [U] BRUN, demeurant 9 Rue de la Clouterie - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 2010, M. [Z] [K] a souscrit, auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale, par l’intermédiaire de la société [K] Renov dont il est le gérant, un contrat de prévoyance numéroté AN 120 314 144 000 couvrant la garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire de travail et en cas d’invalidité permanente.

A compter du 5 septembre 2022, M. [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour lésion de la corne supérieure du ménisque interne, lequel a été pris en charge par la compagnie d’assurance La Mondiale au titre de la garantie incapacité prévue contractuellement.

Son arrêt de travail a été renouvelé de nombreuses fois, de sorte que M. [K] n’a, à ce jour, toujours pas repris son activité professionnelle.

Le 12 septembre 2023, la compagnie d’assurance La Mondiale a mandaté un expert, en la personne du Dr [W], afin de procéder à une expertise médicale amiable, laquelle a conclu que son état était consolidé au 30 septembre 2023.

La compagnie d’assurance La Mondiale a alors fait connaître à M. [K] sa décision de cesser son indemnisation à compter de la date de consolidation.

M. [K] a alors fourni de nombreux certificats médicaux attestant que son état était encore en évolution et que, dès lors, la consolidation ne pouvait être fixée, et a mis en demeure la compagnie d'assurance La Mondiale de poursuivre son indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.

Le 7 mai 2024, la compagnie d’assurance La Mondiale a repris son indemnisation avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu’au 31 mai 2024.

Le 13 décembre 2024, la compagnie d’assurance La Mondiale a notifié à M. [K] sa décision de ne plus l’indemniser et de reclasser son dossier.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [K] a fait assigner la compagnie d’assurance La Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
A titre principal, condamner, par provision, La Mondiale à régler les indemnités journalières impayées à M. [K] à hauteur de 22 052 euros, somme arrêtée au 28 février 2025, à parfaire, à la date de l’ordonnance à intervenir, en fonction des éléments que La Mondiale produira, et enjoindre à La Mondiale de poursuivre sonindemnisation conformément aux conditions contractuelles ;

A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,

Condamner La Mondiale à consigner le montant de la provision à verser pour l’expertise judiciaire et avancer les frais du médecin-conseil choisi par M. [K] pour l’assister ;

En tout état de cause :
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices liés à l’inexécution contractuelle ;
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices liés à la résistance abusive ;
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] la somme de 13 830 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner La Mondiale aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire :
Renvoyer l’affaire, via la passerelle, devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du présent litige et des demandes suivantes :
Condamner La Mondiale à régler les indemnités journalières impayées à M. [K] à hauteur de 22 052 euros, somme arrêtée au 28 février 2025, à parfaire, à la date de l’ordonnance à intervenir, en fonction des éléments que La Mondiale produira, et enjoindre à La Mondiale de poursuivre son indemnisation conformément aux conditions contractuelles ;
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] les sommes respectives de 136 000 euros et 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral liés à l’inexécution contractuelle ;
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices liés à la résistance abusive ;
Condamner La Mondiale à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, à parfaire à la date du jugement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner La Mondiale aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 avril 2025, M. [K] comparait par son avocat et maintient ses demandes, sauf s’agissant de ses demandes concernant les indemnités journalières, dont le montant total est porté à la somme de 35 594 euros, désormais arrêtée à la date du 16 mai 2025, décomposée ainsi :
Condamner solidairement, par provision, La Mondiale et la société Prima à régler les indemnités impayées depuis le 1er juin 2024, soit 30 065 euros à la date du 16 mai 2025 (350 jours x 85,90 euros), somme à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner, solidairement, par provision, La Mondiale et la société Prima à régulariser les indemnités qu’elle a réglées précédemment pour la période du 20 septembre 2022 au 31 mai 2024 sur la base du montant d’indemnité journalière de 74 euros au lieu de 85,90 euros, soit une différence de 9,70 euros x 570 jours = 5 529 euros ;

Elle sollicite aussi les condamnations soient prononcées solidairement à l’encontre de La Mondiale et de la société Prima.

La société Prima, venant aux droits et obligations de la société La Mondiale, ainsi que cela résulte de la décision n°2011-C-59 du 26 octobre 2011 de l’autorité de contrôle prudentiel, comparaît par son avocat, sollicitant du tribunal de :
Déclarer la société Prima venant aux droits et obligations de La Mondiale recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur toutes les demandes sollicitées M. [K],
Renvoyer M. [K], demandeur à l’action, à mieux se pourvoir au fond, Donner acte de l’accord de la société Prima venant aux droits et obligations de La Mondiale à la passerelle sollicitée par M. [K] au profit du tribunal judiciaire de Chartres statuant au fond.

A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire, aux frais exclusifs de M. [K],
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Prima venant aux droits et obligations de La Mondiale,
Débouter M. [K] de sa demande de prise en charge financière d’un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire par la société Prima venant aux droits et obligations de La Mondiale,

A titre très infiniment subsidiaire,
Fixer à la somme de 20 802,60 euros brut la demande de provision à allouer à M. [K] concernant les indemnités journalières,
Débouter M.[K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de la procédure lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Florence Maria Brun de la SELARL Florence Maria-Brun.

L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de provision au titre des indemnités journalières

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En l’espèce, il est constant que M. [K] est en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2022 et qu’il ne touche plus aucune indemnité journalière depuis le 31 mai 2024, date de fin de la dernière période indemnisée par la compagnie d’assurance La Mondiale.

En outre, la compagnie d’assurance La Mondiale ayant, par le biais de son médecin-conseil, consolidé M. [K] le 30 septembre 2023, est finalement revenue sur sa décision, décidant de maintenir le versement des indemnités journalières à M. [K] jusqu’au 31 mai 2024.

Dès lors, si M. [K], à l’appui de ses demandes, produit diverses attestations médicales constatant qu’il n’est, à ce jour, toujours pas consolidé et dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle ; il est néamoins certain qu’aucune nouvelle expertise amiable contradictoire, qui permettrait de constater l’évolution de son état médical, n’a été effectuée depuis 2023.

En conséquence, s’il est avéré que la compagnie d’assurance La Mondiale ne verse plus d’indemnités journalières à M. [K] alors que celui-ci est toujours en arrêt de travail, il n’en demeure pas moins qu’il existe des contestations sérieuses techniques quant à l’état de santé actuel de M. [K], ne permettant pas, à ce stade, le versement d’une provision.

De plus, s’il ressort des pièces versées aux débats que les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité journalière prévue dans le contrat de prévoyance, il convient de rappeler que, s’agissant de stipulations contractuelles liant les parties, il n'appartient pas au juge des référés de les apprécier mais au juge du fond.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de versement de provisions.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, il est établi que M. [K] est en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2022 pour lésion de la corne supérieure du ménisque interne et n’a, depuis ce jour, exercé aucune activité professionnelle.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’une seule expertise amiable contradictoire a eu lieu le 12 septembre 2023, à l’initiative de la compagnie d’assurance La Mondiale, laquelle a conclu que M. [K] était consolidé au 30 septembre 2023. M. [K], contestant cette expertise, a fourni plusieurs certificats médicaux et notamment un rapport d’expertise du Dr [M], expert mandaté par son assureur personnel Axa au titre d’un contrat de prévoyance, lequel a conclu que son état clinque était encore évolutif avec un retentissement fonctionnel empêchant la poursuite de l’activité professionnelle, de sorte que la consolidation n’était pas acquise.

La compagnie d’assurance La Mondiale, qui avait dès lors repris le paiement des indemnités journalières en considérant que M. [K] n’était pas consolidé, a finalement cessé tout versement à compter du 31 mai 2024, estimant qu’elle n’avait plus connaissance de l’état de santé actuel de M. [K].

Il ressort ainsi de ce qui précède qu’aucune expertise amiable contradictoire n’a permis de constater l’évolution de l’état médical de M. [K] depuis 2023, de sorte qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’évaluer son état de santé et de fixer une possible date de consolidation.

La société Prima ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire, considérant que cette dernière permettrait de clôturer le litige.

En conséquence, il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.

La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.

La demande de passerelle devient, subséquemment, sans objet.

Sur la demande de provisionnelle de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle de la compagnie d’assurance La Mondiale

En l'espèce, M. [K] sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices liés à l’inexécution contractuelle.

En l'espèce, il y a lieu de relever l'existence de contestations sérieuses sur l'exigibilité de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle de la compagnie d’assurance La Mondiale, compte tenu de ce qui précède. De plus, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond.

Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la compagnie d’assurance La Mondiale

Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.

En l’espèce, au vu des éléments produits, M. [K] ne démontre pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [K].

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [K] sera donc tenu aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des indemnités journalières ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;

REJETONS la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur M. [P] [H], expert près la cour d'appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY Tél: 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14 Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :

*Convoquer les parties ;

*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués ;

*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;

*Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ;

*Examiner M. [Z] [K] et prendre connaissance de son dossier médical ;

*Indiquer si, à la date de l’examen, M. [Z] [K] peut toujours être considéré comme dans l'incapacité de reprendre totalement l’exercice de ses activités professionnelles ;

*Fixer la date de consolidation et indiquer si elle peut être envisagée avant le 20 septembre 2025, terme de la garantie contractuelle incapacité (ou après, si la réunion d’expertise devait intervenir après) ;

*Le cas échéant, fixer le taux d’invalidité selon deux méthodes :

Le taux d’invalidité permanente par référence aux critères posés aux pages 16 et 17 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties ;
le taux d’invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun, abstraction faite de toute considération professionnelle sur la profession exercée par l’assuré en tenant compte :
D’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de cette affection,
D’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une autre profession).

*Déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale relatives à l’arrêt de travail du 5 septembre 2022 ;

*Déterminer le taux professionnel à apprécier en fonction de l’incidence de l’affection ou des lésions invalidantes ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [K] d’une avance de 1 200 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
-  entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.