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TJ 28085, 2 juin 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 28085, 2 juin 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6851bb745dbd1b5d65c0832c

Texte de la décision

24,554 caractères

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSN


Ordonnance n°
du 02 Juin 2025

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSN


S.C.E.A. SOCIÉTÉ RAINBOW STABLES
C/
S.E.L.U.R.L. SELARL DV [H]

MI : 25/00168

Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP FALLOURD PAPIN
Me Marion MEHEUST

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

EXPERTISE

02 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.C.E.A. SOCIÉTÉ RAINBOW STABLES, dont le siège social est sis 750 route de Pont l’Eveque - 14130 SAINT MARTIN AUX CHARTRAINS

représentée par Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Me Guillaume FALLOURD membre de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, avocat postulant,

DÉFENDERESSE :

S.E.L.U.R.L. SELARL DV [H], dont le siège social est sis 5 route de Berchères - 28260 ROUVRES

représentée par Me Carole GUILLEMIN, demeurant 24 bis rue Greuze - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B456, avocat plaidant et de Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2025 et mise en délibéré au 02 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En 2023, Mme [M] [S], gérante de la société Rainbow Stables, a demandé à M. [I], ancien cavalier de haut niveau, de sélectionner plusieurs équidés susceptibles de plaire à M. [N] [A], son petit-fils, et a mandaté la SELURL Dv [H], en sa qualité de vétérinaire des chevaux de la société, pour effectuer la visite préalable d’achat une fois le cheval sélectionné.

Le choix de M. [A] s’est porté sur le cheval dénommé Leonardo Da Vinci.

Le 6 février 2023, l'équidé a fait l'objet d'un rapport de visite d'achat préalable par la SELURL Dv [H]. Au cours de cette visite vétérinaire, le Dr [H] a conclu que le cheval présentait « un ancien traumatisme oculaire à l’œil gauche avec petite cataracte stable mais une vue très diminuée » et a adressé sa facture à la société Rainbow Stables, le 8 février 2023.

Selon facture en date du 9 février 2023, la société Rainbow Stables a fait l'acquisition du cheval dénommé Leonardo Da Vinci, enregistré sous le numéro SIRE 47251575R, provenant d’Ukraine, auprès de la société Js Sportpferde Gmbh & Co Kg domiciliée en Allemagne, moyennant le paiement d’une somme de 200 000 euros.

Dans les moins qui ont suivi, Leonardo Da Vinci a été régulièrement suivi par le Dr [H], sans qu’une quelconque complication oculaire ne soit relevée.

Ce n’est qu’en septembre 2024 que le Dr [Y], ayant repris le suivi vétérinaire des chevaux de l’écurie, dont celui de Léonardo Da Vinci, a constaté que ce dernier présentait des troubles importants à l’œil gauche et, suspectant une cécité de l’œil, a préconisé des examens ophtalmologiques plus approfondis.

Le 29 octobre 2024, le Dr [R] [T] a réalisé des examens, lesquels ont mis en évidence que l’œil gauche présentait « de multiples séquelles d’uvéite récurrente ayant entraîné la cécité », nécessitant de procéder à l’énucléation de l’œil du cheval.

Le 7 janvier 2025, la société Rainbow Stables a mis en demeure la SELURL Dv [H] d’indemniser son préjudice issu de la perte de chance de ne pas conclure la vente à hauteur de 50% du prix de vente, soit 100 000 euros. Le même jour, elle a mis en demeure la société Js Sportpferde Gmbh & Co Kg afin d’obtenir la nullité de la vente.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société Rainbow Stables a fait assigner la SELURL Dv [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 mai 2025, la société Rainbow Stables comparait par son avocat et maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société Rainbow Stables explique ne pas avoir été destinataire, avant la vente, de l’examen réalisé sur le cheval par la SELURL Dv [H] le 6 février 2023, de sorte qu’elle n’a pas été mise au courant des séquelles qu’il présentait à l’œil gauche et qu’elle est a donc un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire pour ensuite introduire une action soit en nullité de la vente soit un indemnisation de son préjudice issu de la perte de chance de ne pas pouvoir revendre le cheval.

La SELURL Dv [H] comparaît par son avocat et demande au tribunal, à titre principal, de de dire n'y avoir lieu à expertise. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage et sollicite de :

Supprimer de la mission d’expertise sollicitée toute demande tendant à :
« Dire si le Dr [H] a respecté son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’acheteur »,
« Dire s’il aurait dû prescrire des examens complémentaires et/ou effectuer un contrôle des lésions »,
« Dire si le Dr [H] a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de soin au titre de sa mission de vétérinaire traitant »,

Préciser, au surplus, la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
*Auditionner contradictoirement M. [X] [I] (intermédiaire) sur les circonstances dans lesquelles la visite d’achat et l’achat du cheval Leonardo Da Vinci 17 ont été réalisés, et sur l’information qu’il a pu transmettre à l’acheteur,
*Examiner tous documents utiles vétérinaires, comptes rendus relatifs à l’œil gauche du cheval Leonardo Da Vinci 17, avant et après la vente et auditionner contradictoirement les Dr vétérinaires [R] [T] et [E] [Y], sur les circonstances de leurs soins et la nécessité d’énucléation dès le 29 octobre 2024,
*Donner son avis vétérinaire et scientifique (et non « dire ») sur les éventuelles lésions de l’œil gauche du cheval Leonardo Da Vinci, la pathologie de l’œil gauche, et sur leur origine et leur apparition au diagnostic,
*Décrire les conséquences de l’éventuelle pathologie ou des lésions du cheval sur son activité sportive, son pronostic sportif et son évolution,
*A cet égard, donner son avis en l’état actuel des données acquises de la science au jour de l’examen du 6 février 2023, sur les conclusions d’expertise d’achat et si elles ont été conformes aux données acquises de la science et prudentes,
*Donner son avis vétérinaire et scientifique sur les soins et le suivi vétérinaire apportés au cheval sur le plan ophtalmologique, depuis le 9 février 2023, notamment au regard de son activité sportive et à cette fin, visionner les parcours sportifs du cheval après l’achat en 2023 et 2024,
*Faire part de toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux vétérinaires, sportifs et de responsabilité, discutés au cours des opérations d’expertise,
*Donner son avis vétérinaire et scientifique, sur les traitements préconisés par le Dr vétérinaire [R] [T] et la nécessité de procéder à l’énucléation de l’œil gauche du cheval, le 29 octobre 2024,
*Dire que dans le cadre de sa mission, et au regard de la spécialisation requise sur le plan ophtalmologique, l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, Docteur vétérinaire spécialisé en ophtalmologie ».

Enfin, elle demande au juge des référés de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SELURL Dv Franque affirme avoir transmis le rapport de visite d'achat préalable à la société Rainbow Stables avant la vente, de sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir ignoré les troubles oculaires dont souffrait le cheval au moment de la conclusion de la vente et que ce faisant, la demanderesse ne démontre pas avoir un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.

L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, la défenderesse s’oppose à l’expertise en faisant valoir d’une part qu’elle n’est justifiée par aucun motif légitime et d’autre part qu’elle ne saurait prospérer en raison de l’énucléation de l’œil gauche rendant l’expertise impossible.

Sur le motif légitime de l’expertise

Sur la connaissance par l’acheteur du vice du cheval

Il est établi que le 6 février 2023, le cheval dénommé Leonardo Da Vinci a fait l’objet d'un rapport de visite d'achat préalable réalisé par le Dr [H], représentant légal de la SELURL Dv [H], au sein duquel a été constaté un ancien traumatisme à l’œil gauche avec une petite cataracte stable et une vue très diminuée. Il relevait également un facteur de risque de 1 à 2/4 pour le sport et de 2 à 3/4 pour la revente.

Il est constant que le cheval a été suivi régulièrement par le Dr [H] dans les mois qui ont suivi, sans qu’une quelconque complication oculaire ne soit relevée. Ce n’est qu’en septembre 2024 que le Dr [Y], ayant repris le suivi vétérinaire des chevaux de la société Rainbow Stables, a constaté que Leonardo Da Vinci présentait des troubles importants à l’œil gauche, préconisant des examens ophtalmologiques plus approfondis, lesquels, effectués par le Dr [T] le 29 octobre 2024, ont conclu que l’œil gauche présentait « de multiples séquelles d’uvéite récurrente ayant entraîné la cécité », de sorte que l’œil a été énucléé.

La société Rainbow Stables soutient que le rapport de visite ne lui a jamais été transmis, qu’elle aurait simplement était informée, le jour de la visite, par M. [I] que le cheval présentait un voile sur l’œil sans incidence, et que la visite était globalement positive.

Si la société défenderesse fait valoir qu’au jour de la visite d’achat, le Dr [H] a appelé téléphoniquement, M. [I], mandaté par la société demanderesse comme conseil dans l’achat du cheval, pour lui déconseiller l’achat en l’alertant de l’anomalie oculaire et que ce dernier lui a répondu que M. [A] était informé de l’anomalie et que son choix était ferme et si elle produit en ce sens un courriel de M. [I], aux termes duquel ce dernier atteste que la société demanderesse a choisi Leonardo Da Vinci avec « la pleine connaissance de l’anomalie oculaire » ; il n’est pas possible, au vu de ces seuls éléments, au stade du référé de dire d’affirmer que l’action en justice est vouée à l’échec

Or, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin), de sorte que le juge des référés n’a pas, dans le cadre de la présente instance, à examiner si le vétérinaire a manqué à ses obligations au moment de la vente.

Sur le fait que l’action en justice est vouée à l’échec en raison de l’absence de mise en cause du vendeur

Aux termes de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, « sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés ».

En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Un vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir connaissance du vice affectant l'animal.

En l’espèce, il est constant que la société Rainbow Stables a seulement mis en cause le vétérinaire, le Dr [H], ayant réalisé la visite préalable d’achat, et non le vendeur, la société Js Sportpferde Gmbh & Co Kg, domiciliée en Allemagne.

Si la société défenderesse fait valoir que l’action est mal dirigée à son encontre et qu’il appartenait à l’acheteur d’assigner le vendeur, lequel a perçu le prix de vente, afin de voir ordonner la restitution du cheval à l’acheteur en cas de dissimulation d’une lésion, il n’en demeure pas moins qu’il est de jurisprudence bien établie que l’absence d’assignation du vendeur n’interdit à l’acheteur pas de solliciter une indemnisation auprès du vétérinaire, lorsque la faute du vétérinaire a conduit à une perte de chance des acheteurs de pouvoir renoncer à l’achat d’un cheval dont l’usage déclaré n’était pas compatible avec l’état de santé (par exemple, cour d’appel de Rennes, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 21/03087, cour d’appel de Nancy, ch. Civile 01, 3 octobre 2017, n°17/01851).

Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Dr [H], en sa qualité de vétérinaire ayant réalisé une visite préalable d’achat, voit sa responsabilité engagée par la société Rainbow Stables, et en ce sens l’action en justice n’est pas manifestement vouée à l’échec.

En conséquence, la société demanderesse établit l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire.

Sur la possibilité de faire l’expertise

La SELURL Dv [H] affirme que l’énucléation de l’œil gauche privera l’expertise contradictoire de renseigner utilement les parties sur l’état réel de l’œil à la date de la visite d’achat litigieuse.

Néanmoins, la demanderesse produit aux débats une note technique Dr [L] du 13 mars 2025, lequel considère que l’étude du dossier ophtalmologique par un expert judiciaire, même après l’ablation de l’œil, permettrait « de donner un avis technique indispensable pour répondre aux questions du juge » ; de sorte que la désignation d’un expert permettra de déterminer la date de l’apparition des troubles oculaires, leurs conséquences sur les performances du cheval et son comportement, autant d’éléments indispensables à la solution du litige.

Dès lors au vu des éléments communiqués, il y a lieu de considérer que l’expertise demandée est réalisable.

Il résulte de ce qui précède que la société Rainbow Stables justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vétérinaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.

La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la SELURL Dv [H] et comme indiquée au dispositif.
Il conviendra également de supprimer de la mission d’expertise sollicitée toute demande tendant à :
« Dire si le Dr [H] a respecté son obligation de conseil et d’information à l’égard de l’acheteur »,
« Dire s’il aurait dû prescrire des examens complémentaires et/ou effectuer un contrôle des lésions »,
« Dire si le Dr [H] a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de soin au titre de sa mission de vétérinaire traitant »,

La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.

Sur les demandes accessoires

Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la défenderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [G] [Z], expert près la cour d'appel de Caen, Clinique Vétérinaire des Landes, 11 rue du Quesnoy 50300 ST MARTIN DES CHAMPS, Tel : 02.33.58.49.10, Port. : 06.43.40.57.01 Mèl : juhere-mercier@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :

*Examiner le cheval Leonardo Da Vinci 17 (SIRE n°47251575R) se trouvant actuellement SCEA Toutains du Breuil, Chemin des Toutains 14130 Le Breuil en Auge,

*Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant par leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

*Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant, et notamment entendre les vétérinaires ayant soigné le cheval avant et après la vente ainsi que les Dr [Y] et Dr [T] comme sachants,

*Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

*Examiner tous documents utiles vétérinaires, radiographies, comptes rendus relatifs à l’œil gauche du cheval Leonardo Da Vinci 17, avant et après la vente et auditionner contradictoirement les Dr vétérinaires [R] [T] et [E] [Y], sur les circonstances de leurs soins et la nécessité d’énucléation dès le 29 octobre 2024,

*Faire toutes constatations et recommandations utiles,

*Donner son avis vétérinaire et scientifique sur les éventuelles lésions de l’œil gauche du cheval Leonardo Da Vinci, la pathologie de l’œil gauche, et sur leur origine et leur apparition au diagnostic,

*A cet égard, donner son avis en l’état actuel des données acquises de la science au jour de l’examen du 6 février 2023, sur les conclusions d’expertise d’achat et si elles ont été conformes aux données acquises de la science et prudentes,

*Dire si le cheval était atteint d’un vice rédhibitoire (uvéite),

*Auditionner contradictoirement M. [X] [I] (intermédiaire) sur les circonstances dans lesquelles la visite d’achat et l’achat du cheval Leonardo Da Vinci 17 ont été réalisés, et sur l’information qu’il a pu transmettre à l’acheteur,

*Dire si les vérifications à propos de l’identité du cheval ont été réalisées par le Dr [H],

*Dire si les soins pratiqués par le Dr [H], tels que les infiltrations sans imagerie préalable sont conformes à l’exercice légal de la médecine vétérinaire,

*Dire si ces manquements éventuels ont pu aggraver les lésions de l’œil,

*Déterminer l’évolution prévisible au vu des traitements actuellement connus de la science des lésions invoquées du cheval,

*Dire s’il résulte de ces manquements et lésions constatées une incapacité sportive et/ou commerciale (valeur de revente), et dans l’affirmative chiffrer le taux résiduel d’incapacité ou de perte de valeur du cheval au jour de l’expertise,

*Donner son avis vétérinaire et scientifique sur les soins et le suivi vétérinaire apportés au cheval sur le plan ophtalmologique, depuis le 9 février 2023, notamment au regard de son activité sportive et à cette fin, visionner les parcours sportifs du cheval après l’achat en 2023 et 2024,

*Décrire les conséquences de l’éventuelle pathologie ou des lésions du cheval sur son activité sportive, son pronostic sportif et son évolution,

*Faire part de toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux vétérinaires, sportifs et de responsabilité discutés au cours des opérations d’expertise,

*Donner son avis vétérinaire et scientifique, sur les traitements préconisés par le Dr vétérinaire [R] [T] et la nécessité de procéder à l’énucléation de l’œil gauche du cheval, le 29 octobre 2024,

*Dire si l’état du cheval est susceptible de modification ou aggravation et dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution,

*Donner son avis et chiffrer les préjudices subis par la société Rainbow Stables,

*Dire que dans le cadre de sa mission, et au regard de la spécialisation requise sur le plan ophtalmologique, l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, Docteur vétérinaire spécialisé en ophtalmologie,

*A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations :
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.

*Plus généralement, donner au Tribunal l’ensemble des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité du vétérinaire et permettre au tribunal de déterminer si la responsabilité du Dr [H] est susceptible d’être engagée,

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société Rainbow Stables d’une avance de 2 500 € ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
-  entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

CONDAMNONS la société Rainbox Stables aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.