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TJ 24037, 17 juin 2025, RG 25/00026


Vérifier : TJ 24037, 17 juin 2025, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Deuxième chambre JCP
Type
other
Id
6851bbe75dbd1b5d65c085dc

Texte de la décision

17,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3K5
CODE NAC :53B

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,

Nous, Edwige Bit, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier

Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

la société COFIDIS,société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire Maillet de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Maître Elisabeth Closse, avocate au barreau de Bergerac, substituée par Maître Karine Perret, avocate au barreau de Bergerac

ET

D’autre part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe Lafaye, avocat au barreau de Bergerac

Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me Maillet
Copie conforme délivrée à : Me Maillet, Me Lafaye
copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable signée de manière électronique le 24 octobre 2019, la société COFIDIS a consenti à [M] [W] [Y] un crédit personnel n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 27 000 euros au taux nominal de 5,58% l'an remboursable par 84 mensualités de 432,22 euros assurance comprise.

En raison de la défaillance de [M] [W] [Y] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 avril 2024 après mise en demeure préalable du 4 avril 2024 restée sans effet.

Par acte de Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société COFIDIS a fait assigner en paiement [M] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac en paiement.

Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.

****

Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société COFIDIS représentée par son conseil, demande au Tribunal de :

A titre principal :

▸ condamner [M] [W] [Y] à payer la somme en principal de 17 882,07 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 5,58% sur la somme de 15 603,98 € à compter de la déchéance du terme du 19 avril 2024, et au taux légal pour le surplus ;

Subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée :

▸ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

▸ condamner [M] [W] [Y] à payer la somme en principal de 17 882,07 euros assortie des intérêts au taux contractuels de 5,58% sur la somme de 15 603,98 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus ;

Subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts  :

▸ condamner [M] [W] [Y] à payer la somme en principal de 15 603,98 €

En tout état de cause :

▸ condamner [M] [W] [Y] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse au moyen soulevé en défense tendant faire constater l’irrégularité de la déchéance du terme, la société COFIDIS oppose que le courrier de mise en demeure adressé le 4 avril 2024 mentionnait un délai de 15 jours pour régulariser sa situation et non 8 jours comme l’affirme [M] [W] [Y].
Subsidiairement, elle soulève au visa des articles 1224 et 1229 du code civil la résiliation judiciaire du contrat de prêt précisant que [M] [W] [Y] ne se s’oppose pas à cette demande.
Elle conteste également avoir manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’elle a procédé à la vérification du FICP et qu’elle produit une fiche de dialogue comportant les déclarations de l’emprunteur quant à ses revenus et ses charges, éléments corroborés par les justificatifs de revenus de [M] [W] [Y].
Elle conteste en outre les allégations d’incohérence entre le montant des échéances figurant à l’offre de crédit avec celles figurant au tableau d’amortissement, relevant que l’offre de crédit mentionne le montant des échéances hors assurance facultative et qu’elle précise que « les montants indiqués sont calculés dans l’hypothèse d’un financement le 24/10/2019 et d’une première échéance le 10/11/2019 » alors que le financement a été accordé le 6 novembre 2019 et a été prélevée le 11 décembre 2019.

Enfin, elle rajoute ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.

****

Dans ses dernières conclusions développées oralement, [M] [W] [Y], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :

▸ juger que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024 est irrégulière ;

▸ prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de [M] [W] [Y] ;

▸ prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société Cofidis au titre du contrat de prêt en date du 24/10/2019 ;

▸ le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 15 603,98 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

▸ juger que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

▸ lui accorder les plus larges délais pour régler au titre du prêt la somme en principal de 15603,98€ ;

▸ l’autoriser à régler la somme en principal par 10 mensualités de 1 560,39 € chaque fin de mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

▸ débouter la société COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, [M] [W] [Y] soulève au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, L312-39 et L212-1 du code de la consommation l’irrégularité de la déchéance du terme, faisant valoir que le délai de 8 jours laissé par la société de crédit aux termes d’un courrier du 4 avril 2024 pour régulariser sa situation ne constitue pas un délai raisonnable au sens de la décision rendue le 22 mars 2024 par la Cour de cassation et par suite créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il estime en outre que la sanction d’un manquement à une obligation de remboursement dans le cadre d’un contrat de prêt ne peut être que la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il soulève également au visa des articles L312-16, L751-1 et L341-2 du code de la consommation le manquement de la société COFIDIS à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, relevant que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 ne pouvait à lui seul permettre de satisfaire à son obligation dès lors que [M] [W] [Y] remboursait déjà deux emprunts dont un souscrit auprès du même établissement financier.
De plus, il estime au visa des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation que la société COFIDIS a à tort fait figurer au contrat le montant de l’échéance hors assurance alors que le coût de l’assurance s’intègre aux mensualités versées au prêteur.
Il demande en outre qu’en application de l’article L341-8, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui seront productives d’intérêts au taux légal, doivent être imputées sur le capital restant dû et qu’en application du droit de l’Union européenne, la somme de 15 603,98 € due par l’emprunteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

****

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la forclusion :

Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 11 mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 janvier 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 1ère 22 mars 2023-pourvois n°21-16.476 et 21.16.044).

En l'espèce, le contrat de prêt contient dans son article « Exécution du contrat » paragraphe 2 intitulé :« Conditions et modalités de résiliation du contrat » une clause stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

Il convient par conséquent de constater que cette clause, qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme après plusieurs mensualités impayées, sans préciser le délai laissé à l’emprunteur pour tenter de régulariser sa situation, et sans mécanisme conventionnel de régularisation des retards de paiement, est abusive et donc être réputée non écrite.

La société COFIDIS a effectivement adressé une mise en demeure préalable à [M] [W] [Y] par courrier en LRAR du 4 avril 2024, avant de prononcer la déchéance du terme par LRAR du 19 avril 2024.
Ce courrier du 4 avril 2024 ne peut toutefois être considéré comme une mise en demeure préalable valable dès lors qu’elle lui octroie un délai de 8 jours pour s’acquitter du paiement des mensualités impayées, délai ne pouvant être qualifié de raisonnable au vu de la déchéance du terme encourue.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation du contrat de prêt :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant des sommes à restituer :
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
[M] [W] [Y] estime être redevable de la somme de 15 603,98 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit consenti par la société COFIDIS.
Or il résulte de l’extrait de compte produit par le prêteur que [M] [W] [Y] a versé au titre des mensualités réglées la somme totale de 18 310,79 euros, outre la somme de 300 euros après déchéance du terme, portant le montant total à restituer au prêteur à la somme de 8 389,21 euros (27 000 euros - 18 310,79 -300 euros de règlements déjà effectués).
Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 8 389,21 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce [M] [W] [Y] précise exercer l’activité d’auto-entrepreneur en petite maçonnerie pour laquelle il perçoit des revenus à hauteur de 2000 euros mensuel.
Au vu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
[M] [W] [Y] qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’action en paiement de la société COFIDIS est recevable,

CONSTATE que la clause contenue à l’article « Exécution du contrat » paragraphe 2 intitulé :« Conditions et modalités de résiliation du contrat » des conditions générales du contrat de prêt stipulant que « Le prêteur peut résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt », est abusive et la déclare non écrite,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit litigieux prononcée par la société COFIDIS n’était pas régulière,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit consenti par la société COFIDIS à [M] [W] [Y] aux torts de ce dernier,
CONDAMNE [M] [W] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 8 389,21 euros (huit-mille-trois-cent-quatre-vingt-neuf euros et vingt-et-un centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
AUTORISE [M] [W] [Y] à se libérer du paiement des sommes mise à sa charge par la présente décision par versements mensuels de 349 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 24 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [M] [W] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à dispostion au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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