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TJ 12202, 12 juin 2025, RG 23/01122


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Date
12/06/2025
Numéro
23/01122
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6851bc225dbd1b5d65c086a9

Texte de la décision

20,026 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01122 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C3W4
AFFAIRE : [B] [G]-[L], [K] [G] C/ S.A.S. GARAGE NEGRIER, S.A.S. ASIAN MOTORS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

CIVIL

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Juin 2025.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [B] [G]-[L]
née le 12 Mai 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

M. [K] [G]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

S.A.S. GARAGE NEGRIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me François-Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON

S.A.S. ASIAN MOTORS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2025, 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] sont propriétaires d'un véhicule MAZDA type CX-5 immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 19 septembre 2013, affichant, au moment des faits 146.127 km au compteur.

Ce véhicule a été confié à la société ASIAN MOTORS suite à une avarie, qui a procédé aux travaux de réfection, savoir remplacement de l'arbre à cames, turbo, rinçage et réglage de la géométrie et a établi une facture en date du 8 juillet 2022 d'un montant de 1.928,09 € HT, prise en charge par la garantie Mazda, les dysfonctionnements entrant dans le cadre d'une campagne de rappel de véhicules par la société MAZDA.

Une seconde facture a été établie le même jour par la société ASIAN MOTORS pour la somme de 277,02 € au titre de consommables non garantis.

Le 16 juillet 2022, le véhicule des époux [G] est tombé en panne dans l'Aveyron et a été pris en charge par le garage NEGRIER, qui, le 26 juillet 2022 a établi un devis pour le remplacement de quatre injecteurs pour la somme de 3.726,68 € qui a été validé par Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L].

Le 24 août 2022 le véhicule a été restitué aux époux [G].

Constatant que des voyants s'allumaient sur le véhicule, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022, ont sollicité :

- Auprès de la société ASIAN MOTORS de prendre en charge de tous les désagréments consécutifs à son intervention du 8 juillet 2022
- Auprès de la société GARAGE NEGRIER de réparer le préjudice causé par l'immobilisation de leur véhicule sur 37 jours et de la nécessité de remédier aux problèmes persistants sur le véhicule en raison de l'allumage des deux voyants.

A défaut d'accord, les époux [G] ont saisi leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet BCA aux fins de procéder à une expertise.

Le Cabinet BCA a déposé son rapport le 26 décembre 2022 retenant des manquements tant de la société ASIAN MOTORS que de la société GARAGE NEGRIER.

Au vu de ce rapport d'expertise, la compagnie JURIDICA, assureur protection juridique des époux [G] a sollicité amiablement auprès de la société ASIAN MOTORS la prises en charge :
- Du remplacement de l'injecteur pour 1.045,34 € TTC
- Les frais de location de véhicule pour 735,84 €
- Le billet d'avion pour 306 € TTC.

Parallèlement, la compagnie JURIDICA mettait en demeure, par courrier en 9 janvier 2023 et par lettre recommandée en date du 19 janvier 2023 la société GARAGE NEGRIER à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 2.679,34 € TTC au titre du remplacement de trois injecteurs du système de distribution
- 63,30 € TTC au titre des frais de passage de la valise
- 151 € TTC au titre du contrôle des injecteurs par un diéséliste

Aucune suite n'ayant été donnée, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] ont fait citer, devant le Tribunal Judiciaire de RODEZ, la société ASIAN MOTORS et la société GARAGE NEGRIER aux fins de et au visa des articles 1231-1 et 1787 du code civil :

A titre principal,
- Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS ASIAN MOTORS à leur régler la somme de 2.087,18 € en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
- Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS GARAGE NEGRIER à leur payer la somme de 2.679,34 € en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner in solidum les sociétés ASIAN MOTORS et GARAGE NEGRIER à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission complète
o Convoquer les parties se faire remettre tous documents utiles ;
o Procéder à l'examen du véhicule MAZDA CX 5 immatriculé [Immatriculation 3] leur appartenant
o Vérifier l'existence des dysfonctionnements invoqués, en décrire les principales manifestations et dire si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la règlementation en vigueur ;
o Déterminer l'origine et la cause des désordres allégués, expliquer les interventions réalisées par les garagistes successifs, expliquer le processus d'évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s'ils sont dus aux mauvaises interventions des professionnels ;
o Donner son avis sur l'importance des responsabilités respectives des parties ;
o Indiquer et le chiffrer les travaux de remise en état ;
o Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
o Expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou le cas échéant par une écrite diffusée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de missions ci-dessus ;
o Instruire toute difficulté de la solution sera jugée utile au règlement du litige ;
o Dire que l'expert, pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien qualifié dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés ASIAN MOTORS et GARAGE NEGRIER aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, cette affaire a été examinée à l'audience du 10 avril 2025.

A cette audience, le Conseil de Monsieur [K] [G] et de Madame [B] [G]-[L], par conclusions soutenues à l'oral a maintenu ses demandes formulées dans son assignation introductive d'instance.

La SAS ASIAN MOTORS, représentée par son conseil et par conclusions soutenues oralement sollicite, de :

- Débouter Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Juger que la demande principale de condamnation formée à son encontre est mal fondée et de les en débouter ;
- De juger la demande subsidiaire d'expertise judiciaire irrecevable et les en débouter ; de les condamner à lui payer la somme de 3.100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SAS GARAGE NEGRIER, représentée par son conseil, a sollicité de :

- Débouter les demandeurs des fins de leurs demandes, y compris celle tendant à une expertise judiciaire ;
- Condamner Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
- Statuer ce que de droit s'agissant de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la responsabilité contractuelle des SAS ASIAN MOTORS et GARAGE NEGRIER

L'article 1231-1-1 du Code civil stipule que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil précise que :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1787 du Code civil que :

" Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière. "

En application des dispositions de cet article, la jurisprudence constante a déterminé que la responsabilité du garagiste est un régime de responsabilité pour faute prouvée sauf si les désordres surviennent ou persistent après son intervention, ce qui suppose d'établir un lien technique entre la prestation et le désordre.

Par ailleurs, la Cour de cassation a abandonné en la matière toute référence à une obligation de résultat.

a) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ASIAN MOTORS

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ASIAN MOTORS est intervenue sur le véhicule appartenant à Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L], dont la facture d'un montant de 1.928,09 € HT a été prise en charge par la garantie du constructeur dans le cadre d'une campagne de rappel des véhicules.

La SAS ASIAN MOTORS est intervenue pour remédier aux dysfonctionnements suivants :
- Remplacement de l'arbre à cames
- Remplacement du turbo
- Rinçage
- Réglage de la géométrie.

La demande de Monsieur [K] [G] et de Madame [B] [G]-[L] se fonde à l'égard de la SAS ASIAN MOTORS sur :
- Du remplacement de l'injecteur pour 1.045,34 € TTC
- Les frais de location de véhicule pour 735,84 €
- Le billet d'avion pour 306 € TTC.

Le rapport d'expertise établi par la Société BCA n'apporte aucune conclusion permettant de mettre en cause les prestations de la société ASIAN MOTORS qui a, cependant et sur les seuls dires de la SAS GARAGE NEGRIER, selon lesquelles il y aurait eu un défaut de serrage des injecteurs, accepté de prendre en charge certains frais de réfection.

Pour le surplus la preuve n'est pas rapportée que les injecteurs présentés dans un carton par les époux [G] à l'expert, soient bien ceux installés par la SAS GARAGE NEGRIER.

Cela étant, il n'est pas démontré la faute contractuelle de la SAS ASIAN MOTORS, et ce d'autant que les désordres constatés par les époux [G] et notamment sur la réelle nécessité de remplacer les injecteurs.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS ASIAN MOTORS ne saurait être retenue.

Elle ne peut pas non plus être responsable des frais de location d'un véhicule et d'un billet d'avion qui sont intervenus lors de la prise en charge de leur véhicule par la SAS GARAGE NEGRIER.

En conséquence, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [L] seront déboutés de leur demande, fondée sur la responsabilité contractuelle, à l'égard de la SAS ASIAN MOTORS.

b) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS GARAGE NEGRIER

En l'espèce, le véhicule a été confiée par les époux [G] à la SAS GARAGE NEGRIER le 26 juillet 2023 et leur a été restitué, roulant, le 24 août suivant.

Durant ce délai, la SAS GARAGE NEGRIER a pu déterminer que les dysfonctionnements provenaient, selon elle, qu'un des quatre injecteurs n'était pas serré.

Après cette intervention et des vibrations étant encore présentes un nouveau diagnostic a été imposé qui a nécessité un nettoyage des soupapes selon devis accepté par les époux [G].

Les demandes des époux [G], sur le fondement de la responsabilité contractuelles, sont de voir condamner la SAS GARAGE NEGRIER :
- 2.679,34 € TTC au titre du remplacement de trois injecteurs du système de distribution
- 63,30 € TTC au titre des frais de passage de la valise
- 151 € TTC au titre du contrôle des injecteurs par un diéséliste

Les demandes des époux [G] ne reposent nullement sur une réparation défectueuse de la part de la SAS GARAGE NEGRIER mais uniquement sur le remplacement et la facturation des trois injecteurs sur les quatre qui ont été remplacés.

Etant précisé que ces demandes sont intervenues après restitution de leur véhicule par la SAS GARAGE NEGRIER et se fondent sur des voyants qui se seraient allumés très rapidement.

Or, la preuve de la réalité de ces dires n'est pas rapportée, notamment le rapport établi ne reprenant à ce titre que les dires des époux [G] et n'ayant nullement précisé leur réalité.

Pour le surplus, il ne saurait être reproché à la SAS GARAGE NEGRIER d'avoir procédé au changement des quatre injecteurs, alors que cette préconisation lui avait été faite par la SAS ASIAN MOTORS.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la SAS GARAGE NEGRIER a parfaitement informé les époux [G] des divers travaux à envisager et leur a transmis les devis qu'ils ont approuvé.

Par ailleurs, tout comme il l'a été précisé en ce qui concerne l'éventuelle responsabilité contractuelle de la SAS ASIAN MOTORS, il n'est pas avéré que les injecteurs remis, dans un carton, à l'expert, soient ceux installés par la SAS GARAGE NEGRIER.

En conséquence, les époux [G] étant dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une faute commise par la SAS GARAGE NEGRIER seront déboutés de leurs demandes.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [G]

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du Code civil que :

" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. "

En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] sollicitent la condamnation in solidum des SAS ASIAN MOTORS et GARAGE NEGRIER à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, précisant que durant les 15 jours de vacances programmés, ils ont été privés de leur véhicule et ont dû se contenter d'une petite twingo deux portes, peu pratique pour une famille avec deux enfants.

Il convient préciser que les dysfonctionnements du véhicule intervenu durant les congés de la famille [G] nécessitaient réparation.

En outre, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] sont défaillants dans la preuve de la responsabilité contractuelle tant de la SAS ASIAN MOTORS que de la SAS GARAGE NEGRIER.

Par ailleurs, ils ne rapportent pas non plus la preuve d'avoir subi un préjudice de jouissance qui ne se caractérise pas par l'attente mais par une privation d'un bien en ce qu'ils auraient été privés de tout véhicule ou auraient eu des difficultés pour se déplacer ou auraient dû utiliser les transports en commun.

Dès lors la demande de Monsieur [K] [G] et de Madame [B] [G]-[L] au titre de leur préjudice de jouissance sera rejetée.

3°) Sur la demande reconventionnelle de la SAS GARAGE NEGRIER

La SAS GARAGE NEGRIER soutient que l'action engagée par les époux [G] à son encontre revêt un caractère totalement abusif et sollicite la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêt pour trouble commercial.

Elle précise que la mise en cause de ses qualités professionnelles, alors qu'il a pris soin de s'entourer des conseils avisés du constructeur n'est pas admissible et procède d'une légèreté fautive.

Faute de rapporter la preuve du comportement blâmable ou de la faute commise par Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L], ayant pu générer en abus de droit, la SAS GARAGE NEGRIER sera déboutée de sa demande.

4°) Sur la demande d'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que :

" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'article 146 du Code de procédure civile stipule que :

" Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "

En l'espèce, les époux [G] sollicitent, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.

Il convient de rappeler qu'une expertise a d'ores et déjà été réalisée dans le cadre de la saisine des époux [G] de son assurance protection juridique et que cette expertise a laissé en suspens la question de la provenance des injecteurs présentés.

Pour le surplus et conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sus-visé que cette demande d'expertise doit être faite " avant tout procès ".

Enfin, en application de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile cette mesure d'expertise ne saurait être ordonnée, dans la mesure où elle aurait pour but de suppléer la carence des époux [G] dans l'administration de la preuve.

En conséquence, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] seront déboutés de leur demande de voir désigner une expertise judiciaire.

5°) Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L], condamnés aux dépens, verseront la somme de 1.000 € à la SAS ASIAN MOTORS et la somme de 1.000 € à la SAS GARAGE NEGRIER, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

6°) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] de l'intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE la SAS GARAGE NEGRIER de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L] à payer :
- A la SAS ASIAN MOTORS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile
- A la SAS GARAGE NEGRIER la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] et Madame [B] [G]-[L]

aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 juin 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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