TJ 12202, 17 juin 2025, RG 24/00213
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/30
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCJV
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II » C/ SA ALLIANZ IARD, [H] [J], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES , S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. A.B.T.P. - AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, SAS GUIRAL MARCILHAC, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L. [V] [T], S.A. MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II »
dont le siège social est sis 15, Avenue de Bourran
12000 RODEZ
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE SMC, dont le siège social est situé Résidence le Parmentier - 22, Boulevard Laromiguière à 12000 RODEZ,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
en sa qualité d’assureur dommage ouvrage n°49350579, assureur CNR 49350594 et assureur RC du Maître de l’ouvrage 49350628
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [J]
Ancien entrepreneur et désormais radié
demeurant 4 place de la mairie
12330 VALADY
représenté par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS GUIRAL-MARCILHAC anciennement SARL CROUZET-GUIRAL
CCC le 17/06/2025 :
- avocats
- service expertises
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8 Rue d’Astorg
75008 PARIS
en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [V] [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
en sa qualité d’assureur de la SARL OCD INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis 43, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
en sa qualité d’assureur de la SARL OCD INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE
dont le siège social est sis 19 Avenue de la Gare
12500 ESPALION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis 40/52 Boulevard du Parc
Immeuble Newtime
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
S.A.R.L. A.B.T.P. - AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis 17 Zone d’Activité Economique de Peyrols
Lieu-dit Massagal
12310 LAISSAC-SÉVÉRAC L’ÉGLISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
SAS GUIRAL MARCILHAC
anciennement la SARL CROUZET SANCHEZ
dont le siège social est sis 15 Route de l’Excalibur
12500 ESPALION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis 313, TERRASSES DE L’ARCHE
92000 NANTERRE
en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SARL AVEYRON BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [V] [T]
dont le siège social est sis Vayssettes
12340 BOZOULS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile personnelle de la SARL AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS sous les références 112026332 P001, et en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile personnelle de l’entreprise [H] [J] sous les références 12045453 U002
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
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Débats tenus à l'audience du 3 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 Mai 2025
Date de prorogation de délibéré : 17 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT a entrepris la construction d'un ensemble immobilier « LE PANORAMIC II » destiné à être divisé en plusieurs lots d'appartements à usage d'habitation.
Selon acte authentique du 7 décembre 2012 établi par Maître [T] [Q], notaire, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT a fait établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble à construire « LE PANORAMIC II ».
Pour la réalisation de ces travaux, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT a souscrit un contrat dommages-ouvrages auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la SARL O.C.D. INGENIERIE.
La SA BUREAU VERITAS a été mandatée en qualité de contrôleur technique.
La répartition des lots entre différentes entreprises a été effectuée comme suit :
Lot 1 : terrassement – VRD confié à l’entreprise Bernié
Lot 2 : gros œuvre confié à l’entreprise ABTP
Lot 3 : étanchéité confié à l’entreprise Sanchez
Lot 4 : ravalement confié à l’entreprise [V]
Lot 5 : menuiserie extérieure PVC – ALU confié à l’entreprise Sahuet
Lot 6 : menuiserie intérieure confié à l’entreprise Bras Turlan
Lot 7 : platrerie – cloisons sèches confié à l’entreprise Moréno
Lot 8 : carrelage – faïence confié à l’entreprise [J]
Lot 9 : peinture confié à l’entreprise Chalmeton
Lot 10 : faux plafonds confié à l’entreprise Boissonnade
Lot 11 : serrurerie confié à l’entreprise Sahuet
Lot 12 : ascenseur confié à l’entreprise OTIS
Lot 13 : électricité courants forts et faibles confié à l’entreprise SEGA
Lot 14 : plomberie sanitaire – VMC – chauffage confié à l’entreprise Delbes
Lot 15 : eau chaud sanitaire solaire confié à l’entreprise Delbes.
Les procès-verbaux de réception, dont certains étaient assortis de réserves, ont été établis le 9 janvier 2015.
Un certain nombre de désordres sont apparus à la suite de ces travaux, et la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT a mandaté Monsieur [B] [A], architecte DPLC, pour procéder à une expertise technique des lieux.
En effet, plusieurs copropriétaires ont signalé de nombreuses problématiques, dont notamment : des infiltrations, ruissellements, stagnations, voire inondations d'eau au niveau des balcons et peintures extérieures, ainsi que des fissures.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2015, lequel a constaté plusieurs désordres. L’expert a estimé que la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé le gros-œuvre, ainsi que celle ayant réalisé les peintures extérieures, était susceptible d'être engagée.
À la suite de ce rapport, il a été demandé aux entreprises concernées de corriger les désordres, ce qui a été fait, conformément à un compte-rendu de réunion du 5 juin 2015.
Postérieurement à ces interventions, les désordres sont réapparus et ont donné lieu à des plaintes de la part des copropriétaires. Cela a notamment été le cas des époux [N], qui ont sollicité et obtenu une mesure d'expertise judiciaire devant le tribunal judiciaire de RODEZ suite à un important dégât des eaux survenu à leur domicile.
Au terme d'un rapport rendu le l8 octobre 2019, l'expert judiciaire désigné a notamment retenu :
la présence de stalactites de calcite pendant en sous-face de la dalle couvrant le balcon des époux [N] ;
des problématiques d'insuffisance de pente de leurs balcons, au travers de la présence de mousses témoignant d'une stagnation des eaux ;
une absence de système d'étanchéité sous le carrelage des balcons, ainsi qu'un phénomène de fléchissement des dalles béton des balcons, comme favorisant la migration de l'eau de l'extérieur yers l'intérieur ».
L’expert a estimé que la responsabilité de l'entreprise [J], ayant réalisé le carrelage habillant le balcon, était engagée.
Une expertise a également récemment été diligentée l’initiative de l'assureur de Madame [G] [L], copropriétaire de l'immeuble, à la suite d'infiltrations provenant du balcon de Madame [I] situé au-dessus.
Il est exposé que les désordres se sont aujourd'hui nettement aggravés. Les façades et balcons de l'immeuble se sont désagrégées, au point de présenter un danger pour les personnes, et notamment pour les résidents de l'immeuble, puisque des morceaux de béton et autres matériaux s'effondrent régulièrement.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » a d’ailleurs été contraint de mandater une entreprise pour retirer une partie des morceaux menaçant de s'effondrer. Au terme de son intervention, la SARL [D] [X] a émis une facture de 682,00 euros toutes taxes comprises pour « mise en sécurité façade, purge des éléments insolides ».
Afin d'objectiver l'état de l'immeuble, et l'existence des désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » a fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [K] [U], commissaire de justice à RODEZ, duquel il ressort les problématiques suivantes :
des désagrégations importantes sur plusieurs balcons de l'immeuble,
d'importants écaillements de façade, faïençage et peinture,
des coulures anormales en façade, notamment au niveau des corniches et bandeaux,
des effacements de peinture et enduits.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » a déclaré le sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage conformément au contrat souscrit par la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT. L’assureur a refusé la mise en œuvre de la garantie, en précisant que le contrat souscrit par la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT avait été résilié pour « non-paiement ».
Pour tenter de trouver une issue amiable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT :
de le fixer sur l'éventualité d'organiser une expertise amiable contradictoire entre les parties, destinée à analyser en détail la nature et l'ampleur des désordres constatés, au vu de leur aggravation et des risques qu'ils engendrent, et les responsabilités en découlant,
de lui communiquer la liste des entreprises intervenues au titre de la réalisation des travaux de construction de l'immeuble, ainsi que leur assureur décennal et/ou responsabilité civile professionnelle.
Sans retour du Promoteur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a été contraint de faire signifier cette correspondance.
Parallèlement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a répercuté les termes de sa correspondance à trois intervenants susceptibles d'être concernés par les désordres : la SARL AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, intervenue au titre des travaux de gros oeuvre, la SARL [T] [V], intervenue au titre des travaux de ravalement de façade, et la SAS GUIRAL MARCILHAC (anciennement dénommée la SARL CROUZET SANCHEZ) intervenue au titre des travaux d'étanchéité.
Le Promoteur, d'abord directement par mail du 31 juillet 2024, puis par l'intermédiaire de son conseil le 1er août 2024, a adressé les éléments sollicités, sans toutefois faire connaître sa position quant à l'expertise amiable contradictoire.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » a assigné, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT, la SA BUREAU VERITAS, la SARL ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [H] [J], la SA MAAF ASSURANCES, la SAS GUIRAL MARCILHAC, la SA AXA France IARD, la SARL [V] [T] et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les défendeurs au paiement d’une provision sur les frais de procédure et d’expertise à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00213.
Depuis cette assignation, de nouveaux désordres seraient apparus.
Sur ce, par nouvel acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » a assigné la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT, la SARL OCD INGENIERIE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL ABTP AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, Monsieur [H] [J], la SA MAAF ASSURANCES, la SAS GUIRAL MARCILHAC, la SA AXA France IARD, la SARL [V] [T] et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir prononcer la jonction des procédures et ordonner une expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00017.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT SARL OCD INGENIERIE a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00024.
Après trois renvois, les trois procédures ont été évoquées à l’audience du 6 février 2025, sous le numéro RG 24/00213 et l’affaire a été renvoyée afin de permettre d’ultimes appels en cause.
Sur ce, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SARL OCD INGENIERIE a assigné la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la SARL OCD INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale et déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux compagnies défenderesses.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00039.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II », par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions.
de le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire au sein de la procédure initiée par la SARL OCD INGENIERIE à l’encontre des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la SARL OCD INGENIRIE, enregistrée sous le numéro de rôle 25/00039,
d’ordonner la jonction des procédures,
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’immeuble sis 15, avenue de Bourran, 12000 RODEZ, au contradictoire des parties assignées, et portant sur les désordres dénoncés par ledit Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro de rôle 24/00213 ainsi que dans le cadre de l’instance introduite sous le numéro de rôle 25/00017 et dans le cadre des présentes conclusions et les pièces auxquelles elles font référence,
de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle décrite au dispositif,
de condamner la SARL OCD INGENIERIE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, la SAS GUIRAL MARCILHAC et la SARL [V] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer les éléments et informations suivantes :
leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 ;
leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2025.
de condamner l’entreprise [H] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer les éléments et informations suivantes :
Son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 ;
Son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour sa dernière année d’activité.
de condamner la SARL O.C.D. INGENIERIE et la SA BUREAU VERITAS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle à la date d’ouverture du chantier pour les années 2014, 2015, 2024 et 2025,
de condamner in solidum les défenderesses à lui verser à titre de provision, les sommes suivantes :
10 000 euros pour frais de procédure et d’expertise,
4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
de condamner l’entreprise [H] [J] à lui verser, la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de juger que la présente interrompt les délais de recours du demandeur à l’encontre des défendeurs,
de débouter l’entreprise [J] de sa demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert judiciaire,
de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
de rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » affirme avoir intérêt à être attraite à l’instance initiée par la SARL OCD INGENIERIE à l’égard des compagnies MMA.
En outre, il affirme qu’il est constant que la procédure déjà pendante devant la juridiction, introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et enrôlée sous le n° RG 24/00213 a le même objet que celle introduite par la SARL OCD INGENIERIE à l’encontre des compagnies MMA, et enrôlée sous le n° RG 25/00039, qui a vocation à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées aux compagnies MMA en leur qualité d’assureurs.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES argue que l’immeuble dont les travaux de construction ont été réalisés à la demande de la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT est affecté de nombreux désordres d’ordre structurel, constitués notamment par des désagrégations de façade, écaillements et effacements de peinture et enduits, ainsi que des coulures anormales localisées sur la façade de l’immeuble, et notamment au niveau des balcons. Ces désordres ont d’ailleurs été constatés par voie de commissaire de justice.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se fonde sur un rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [Y], lequel a permis de constater que 17 balcons sur les 18 de l’immeuble présentent des désordres, tenant à :
une mauvaise formulation du béton pour les relevés d’acrotère ;
un défaut d’enrobage des armatures à béton en relevés ;
une section d’armature insuffisante au niveau des reprises de bétonnage ;
une absence d’étanchéité sur 60% de la surface totale des dalles en consoles ;
la mise en place de la peinture en une seule couche sans application au préalable d’un primaire d’accrochage ;
l’impossibilité, pour les occupants des balcons ou loggias revêtus d’un platelage bois, de procéder à leur entretien.
Enfin, selon cet expert, ces désordres entraîneraient une atteinte à la solidité de l’immeuble de nature à le rendre impropre à sa destination.
Dans ce contexte, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, au vu de l’ampleur des désordres subis, justifie d’un motif légitime à ce que soit initiée une mesure d’expertise judiciaire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’estime légitime à attraire :
la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT en sa qualité de constructeur de l’ouvrage,
la SARL OCD INGENIERIE en sa qualité de maitre d’œuvre,
la SA BUREAU VERITAS en sa qualité de contrôleur technique,
la SARL AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS pour avoir réalisé les travaux de gros œuvre au sein de l’immeuble litigieux,
la SAS GUIRAL MARCILHAC pour avoir réalisé les travaux d’étanchéité,
Monsieur [H] [J] pour avoir réalisé les travaux de carrelage,
La SARL [V] [T] pour avoir réalisé les travaux de ravalement de façade.
S’agissant de sa demande de provision pour frais de procédure et d’expertise à venir, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES affirme que l’existence des désordres affectant l’immeuble et la responsabilité des défendeurs susceptible d’être engagée au titre des travaux réalisés a largement été mise en évidence.
Concernant la demande de communication de pièces, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES rappelle qu’il est nécessaire que le demandeur soit en possession des documents d’assurance dans les meilleurs délais afin de préserver ses recours ains que ses différentes actions directes.
La SARL OCD INGENIERIE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner la jonction des procédures,
d’étendre et déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL OCD INGENIERIE rappelle que le SYNDICAT DES COPROPRIETES soutient que son ouvrage ferait l’objet de multiples désordres potentiellement imputables à la concluante et sollicite, ce faisant, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire.
La SARL OCD INGENIERIE argue alors qu’elle a tout intérêt à ce que son assureur au jour de la réclamation, à savoir la compagnie MMA, soit attraite aux opérations d’expertise à intervenir.
La SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son avocat, formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et celle tendant à l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres. De plus, elle demande au juge de réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES et la SARL [V] [T], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire;
de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la SARL [V] [T] à produire son attestation d’assurance décennale pour 2015 et 2024, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucun incident au sens de l’article 133 du code de procédure civile ;
de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem et de condamnation au titre des frais irrépétibles, le juge des référés ne pouvant, sans méconnaitre les limites de son office, préjuger de la qualification juridique des dommages et de leur imputabilité ;
de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA GAN ASSURANCES et la SARL [V] [T] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. En effet, elles estiment que le demandeur justifie que l’immeuble est affecté de désordres.
Toutefois, elles entendent s’opposer à la communication de pièces ainsi sollicitée. Tout d’abord, elles avancent que le juge des référés est avant tout saisi d’une demande d’instruction in futurum au cours de laquelle et comme c’est systématiquement le cas, l’ensemble des données assurantielles seront demandées et collectées. Aussi, elles précisent que le juge des référés n’a pas à faire office de « juge de la mise en état » puisque le syndicat des copropriétaires dispose de toutes les pièces nécessaires pour solliciter la mesure d’expertise et permettre son bon accomplissement. Enfin, elles constatent que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun incident de communication de pièce.
Plus encore, la SA GAN ASSURANCES et la SARL [V] [T] entendent s’opposer à la demande de provision. En effet, selon elles, pour pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité, la nature décennale des dommages doit être démontrée. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.Elles se fondent ensuite sur une jurisprudence constante pour arguer, qu’à supposer cette présomption acquise, celle-ci ne porte que sur la faute mais pas sur le lien d’imputabilité. Ainsi, cela aurait toute son importance en ce qui concerne la SARL [V] [T] puisque manifestement les « salissures et coulures » sur les façades proviennent d’une mauvaise gestion des eaux pluviales provenant des balcons et non d’une mauvaise exécution du revêtement de façade.
La SAS GUIRAL MARCILHAC, anciennement la SARL CROUZET GUIRAL, et la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur avocat, ne s’opposent pas à la jonction des deux procédures portant les numéros RG 25/00017 et 24/00213. Par ailleurs, elles formulent des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et celle tendant à l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres.
La SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usages et sans reconnaissance de responsabilité,
d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des Sociétés OCD INGENIERIE, BUREAU VERITAS, AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, GUIRAL MARCILHAC, [T] [V], de Monsieur [J] et des Sociétés MAAF, AXA France IARD, et GAN ASSURANCES,
de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PANORAMIC II de sa demande de paiement des sommes de 10.000 € et 4.500 € à titre de provision, telles que dirigées contre la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT,
de réserver les dépens de l’instance,
de débouter la SA ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de dire et juger communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, les dispositions de l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise à diligenter,
de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et concernant la demande de provision ad litem, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT argue, qu’en l’état, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune créance à son égard, étant rappelé que la nature des dommages n’est pas caractérisée de sorte que le régime de la garantie n’est pas établi. Aussi, elle avance que ledit syndicat démontre aucune faute, ni aucune immixtion fautive, du maître de l’ouvrage qui serait alors susceptible d’exonérer les intervenants à la construction et d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT s’estime recevable et fondée à attraire en la cause son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la SA ALLIANZ IARD, pour le cas où les dommages allégués s’avèreraient caractérisés. Concernant la prescription alléguée, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT rappelle que le délai de 10 ans courant à compter de la réception des ouvrages est un délai de prescription s’appliquant dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs avec les débiteurs de la garantie décennale. Or, ce délai a été interrompu par le syndicat des copropriétaires au moyen de ses assignations et par la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT via ses premières conclusions. Toutefois, le délai d’action de ladite SARL à l’encontre de son propre assureur de responsabilité civile décennale est de deux ans à compter de l’assignation délivrée à l’assuré. En l’occurrence, la SARL M&D ayant été assignée par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre 2024 et 9 janvier 2025, son action contre la SA ALLIANZ IARD, est recevable car initiée par assignation du 21 janvier 2025.Enfin, la SARL M&D précise que le délai subséquent, pendant lequel la garantie doit jouer du fait d’un dommage apparu avant son expiration, est de dix ans comme l’indique la police produite par la SA ALLIANZ IARD. En conséquence, le délai subséquent expirait le 31 décembre 2024. La première réclamation du syndicat des copropriétaires a été formée par assignation en date du 26 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de garantie.
La SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de juger prescrite l’action autant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la prescription biennale,
de juger résiliée la police RC en 2014,
de juger l’absence d’intérêt légitime de mise en cause de la compagnie ALLIANZ en ses trois qualités,
de rejeter toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, La mettre hors de cause,
de condamner la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT à 3000 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD entend relever la prescription de l’action à son encontre, puisque la réception nullement contestée par les parties date du 9 janvier 2015.Or, l’assignation délivrée à la compagnie ALLIANZ pour la première fois à l’encontre de la compagnie ALLIANZ date du 21 janvier 2025.En conséquence, la SA ALLIANZ IARD estime que l’action est purement et simplement prescrite alors QUE l’assignation a été délivrée plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage.
Concernant les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, la compagnie ALLIANZ reconnait que le sinistre lui a été déclaré. De plus, elle précise avoir refusé, par courrier du 23 novembre 2021, toutes garanties en précisant que le contrat souscrit par la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT avait été résiliée pour non-paiement. Également, la SA ALLIANZ IARD argue qu’en vertu de l’article L114-1 du code des assurances, l’assuré demandeur avait 2 ans pour agir à l’encontre de la compagnie d’assurance. En ce sens, elle relève, qu’en l’état du refus de garantie du 23 novembre 2021, son assuré la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT pouvait agir jusqu’au 23 novembre 2023. L’action diligentée par acte d’huissier du 21 janvier 2025 est donc purement et simplement prescrite.
Enfin, elle précise que le contrat responsabilité civile promoteur a été résilié le 31 décembre 2014 et que l’assignation a été délivrée plus de 10 ans après.
Monsieur [H] [J], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
A titre principal :
de rejeter la demande d’expertise judicaire sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II » pour défaut de motif légitime ;
A titre subsidiaire :
de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire;
d’étendre la mission de l’Expert aux chefs de mission suivants :
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ».
En tout état de cause :
de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II », en sa qualité de demandeur, l’avance des frais et honoraires de l’Expert judicaire à désigner ;
de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II » de sa demande de production forcée de pièces ;
de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LE PANORAMIC II » aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1, 1° du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [J] entend s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Tout d’abord, il relève que les défauts de conformité et désordres, apparents à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve dans le procès-verbal de réception ou dans les huit jours de celui-ci, sont purgés, de sorte qu’ils interdisent tout recours. Aussi, il estime que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie d’aucun constat actuel de désordres relatif aux travaux entrepris par Monsieur [J].
Monsieur [H] [J] communique les documents sollicités par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à savoir :
Son attestation d’assurance décennale et/ou responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015,
Son attestation d’assurance décennale et/ou responsabilité civile professionnelle pour sa dernière année d’activité.
Enfin, il affirme que la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable fait défaut en l’espèce, puisque la provision sollicitée n’est fondée sur aucune créance certaine, liquide et exigible.
La SA MAAF ASSURANCES, concernant le contrat 112045453 U ([H] [J]), par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de statuer ce que de droit s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, laquelle devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, sous ses protestations et réserves d’usage ;
d’ordonner la mesure d’expertise réclamée aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II ;
de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II de sa demande de provision ;
de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II de sa demande de production forcée de pièces ;
de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à faire juger que l’assignation interrompt le délai de recours à l’égard des parties assignées ;
de condamner provisoirement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II aux dépens ;
de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II à payer à ce titre à MAAF ASSURANCES SA, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAAF ASSURANCES émet toutes protestations et réserves tant sur la recevabilité que le bien-fondé des réclamations adverses. Elle rappelle que Monsieur [H] [J] a été assuré auprès d’elle à compter de 2010 et jusqu’au 31 mars 2014.
Elle retient de ce que chef que :
les travaux confiés à Monsieur [H] [J] étaient achevés au 30 novembre 2014 ;
des désordres préexistaient dès la prise de possession des copropriétaires au printemps 2014 ;
des réunions ont eu lieu pour essayer de les traiter courant 2014 ;
le conseil syndical et les copropriétaires les 27 novembre 2014 et 31 décembre 2014 ont émis des doléances au point de saisir un expert en la personne de Monsieur [A] chargé d’examiner toutes les parties privatives ainsi que les parties communes ;
la réception est intervenue le 9 janvier 2015 sans que les désordres précités aient été dénoncés s’agissant de [H] [J] ;
l’expert [A], après sa visite du 4 mars 2015 les a constatés dans son rapport du 20 avril 2015 ;
au regard de leur importance une réunion in situ a eu lieu le 5 juin 2015 à l’issue de celle-ci il a été convenu que le procès-verbal de réception devrait être signé sans réserve afin d’obtenir la garantie décennale de l’assureur et raison prise de ce que [H] [J] avait cessé son activité.
Dans ces conditions, MAAF ASSURANCES SA questionne la portée du procès-verbal de réception daté du 9 janvier 2015 dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception et même dès l’achèvement des travaux.
Concernant la demande de provision, elle relève un doute majeur sur les conditions dans lesquelles il est affirmé que des désordres seraient survenus après réception.
Elle indique également avoir communiqué les pièces contractuelles qui la lient à Monsieur [H] [J].
Enfin, la MAAF ASSURANCES argue que la demande tendant à faire juger que l’assignation interrompt le délai de recours à l’égard des parties assignées doit être rejetée dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de juger qu’une assignation a pu interrompre un délai de recours, l’ordonnance de référé étant toujours une décision provisoire, n’ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
La SA MAAF ASSURANCES et la SARL ABTP, concernant le contrat 112026332 P (ABTP), par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de statuer ce que de droit s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, laquelle devra être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les limites de leurs protestations et réserves d’usage ;
d’ordonner la mesure d’expertise réclamée aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II ;
de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II de sa demande de provision ;
de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II de sa demande de production forcée de pièces ;
de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à faire juger que l’assignation interrompt le délai de recours à l’égard des parties assignées ;
de condamner provisoirement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II aux dépens ;
de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE PANORAMIC II à payer à ce titre à MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ABTP justifie avoir été assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA de 2012 à 2016, ainsi qu’auprès de AXA France IARD en 2024.
Elle constate que la réclamation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse liée à l’établissement d’un procès-verbal de réception du 9 janvier 2015 ne mentionnant aucune réserve au titre des nombreux désordres invoqués tout au long de l’année 2014.
Enfin, la SARL ABTP a communiqué, comme réclamé, ses attestations d’assurance pour 2015 et 2024.
La SA BUREAU VERITAS, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD CONTACT, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les quatre instances reposant sur le même litige dont l’objet est la mise en œuvre d’une mesure d’expertise de nature à permettre de se prononcer sur la réalité des désordres de construction invoqués et les responsabilités en cause, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00039, RG 25/00024, RG 25/00017 et RG 24/00213 concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 24/00213, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II »
Il est acquis que le litige porte sur la construction d’un ensemble immobilier nommé « LE PANORAMIC II ». La SARL OCD INGENIERIE a assigné les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de ladite SARL.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II », en sa qualité de syndicat des copropriétaires, a tout intérêt à intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur les appels en cause
La SARL OCD INGENIERIE sollicite que son assureur au jour de la réclamation, à savoir la compagnie MMA soit attraite aux opérations d’expertise à intervenir.
En l’espèce, la SARL OCD INGENIERIE fournit une attestation d’assurance MMA permettant d’établir la réalité d’une relation assuré-assureur entre elle et les compagnies MMA.
De surcroit, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT demande à ce que les dispositions de l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise à diligenter soient jugées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SARL OCD INGENIERIE, ainsi que de la SA ALIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT.
Sur les fins de non-recevoir tenant à la prescription :
La prescription de l’action fondée sur la garantie décennale
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que le délai de prescription s’appliquant dans les rapports entre le maitre de l’ouvrage et ses acquéreurs avec les débiteurs de la garantie décennale est fixé à dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du code civil précise, de surcroit, que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’interruption du délai de prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD entend relever la prescription de l’action à son encontre. En effet, elle constate que la réception date du 9 janvier 2015. Or, l’assignation délivrée pour la première fois à l’encontre de la compagnie ALLIANZ date du 21 janvier 2025.
Or, ce délai a été interrompu par les assignations du syndicat des copropriétaires datant des 26 septembre 2024 et 9 janvier 2025.
En conséquence, l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD est recevable.
La prescription de l’action fondée sur la prescription biennale
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
En l’espèce, la SARL M&D PROMOTION INVESTISSEMENT dispose d’un délai d’action de deux ans à l’encontre de son assureur responsabilité civile décennale, lequel court à compter de l’assignation délivrée à l’assuré.
Ainsi, la SARL M&D ayant été assignée par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre 2024 et 9 janvier 2025, l’action est recevable.
Par conséquent, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, un premier rapport d’expertise rendu le 20 avril 2015 a constaté des désordres sur la construction de l’ensemble immobilier « LE PANORAMIC II ».
À la suite de ce rapport, il a été demandé aux entreprises concernées de corriger les désordres, ce qui a été fait, conformément à un compte-rendu de réunion du 5 juin 2015.
Postérieurement à ces interventions, les désordres sont réapparus, et des copropriétaires de l'immeuble en ont subi les conséquences, à l’image des époux [N].
En effet, dans le cadre d’une autre procédure devant le juge des référés, les époux [N], propriétaires d’un des lots de l’ensemble immobilier « LE PANORAMIC II », ont obtenu la nomination d’un expert judiciaire. Au terme du rapport rendu le l8 octobre 2019, l'expert judiciaire ainsi désigné a notamment pu constater :
la présence de stalactites de calcite pendant en sous-face de la dalle couvrant le balcon des époux [N] ;
des problématiques d'insuffisance de pente de leurs balcons, à travers la présence de mousses témoignant d'une stagnation des eaux ;
une absence de système d'étanchéité sous le carrelage des balcons, ainsi qu'un phénomène de fléchissement des dalles béton des balcons, comme favorisant la migration de l'eau de l'extérieur yers l'intérieur.
Aussi, la réalité des désordres ne peut être contestée.
Aussi, les demandeurs affirment que les désordres se seraient aujourd'hui nettement aggravés.
Un procès-verbal de constat aé té réalisé par Maître [K] [U], commissaire de justice à RODEZ, duquel il ressort les problématiques suivantes :
des désagrégations importantes sur plusieurs balcons de l'immeuble,
d'importants écaillements de façade, faïençage et peinture,
des coulures anormales en façade, notamment au niveau des corniches et bandeaux,
des effacements de peinture et enduits.
Dans ces conditions, à défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l’état des multiples désordres invoqués, sans qu’il n’ait pu jusqu’alors être procédé à un examen contradictoire du véhicule, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II » détient un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant l’immeuble litigieux, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, et incluant les compléments de mission suggérés.
Sur les demandes de communication de pièces
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II » sollicite qu’il soit fait injonction à la SARL O.C.C. INGENIERIE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL AVEYRON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, la SAS GUIRAL MARCILHAC et la SARL [V] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer les éléments et informations suivantes :
leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 ;
leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2024 et 2025.
Ledit syndicat sollicite également qu’il soit fait injonction à l’entreprise [H] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer les éléments et informations suivantes :
Son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 ;
Son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour sa dernière année d’activité.
Ledit syndicat sollicite encore qu’il soit fait injonction à la SARL O.C.D. INGENIERIE et la SA BUREAU VERITAS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leur attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle à la date d’ouverture du chantier pour les années 2014, 2015, 2024 et 2025.
En l’espèce, il convient néanmoins de constater que la SARL ABTP et Monsieur [H] [J] ont communiqué, comme réclamé, les documents sollicités à leur encontre.
En tout état de cause, l’expertise judiciaire étant ordonnée par la présente décision, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu d’ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II » sera ainsi débouté de sa demande.
Sur la demande de provision ad litem :
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000,00 € pour frais de procédure et d’expertise à venir. En effet, il affirme que l’existence des désordres affectant l’immeuble et la responsabilité des défendeurs susceptible d’être engagée au titre des travaux réalisés a largement été mise en évidence. De surcroit, la garantie décennale fonctionne sur le principe de la présomption de responsabilité, à savoir que le constructeur est présumé responsable des dommages de nature décennale survenus à l’ouvrage, sauf s’il démontre que ces dommages proviennent de cause étrangère.
La SA GAN ASSURANCES et la SARL [V] [T] entendent s’opposer à la demande de provision. En effet, selon elles, pour pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité, la nature décennale des dommages doit être démontrée. Or, ce n’est pas le cas.
En l’occurrence, quoique ne soutienne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à ce stade de la procédure, il n’est nullement justifié tant du principe que de l’étendue des responsabilités en cause.
Cela est d’autant plus vrai qu’une expertise est ordonnée permettre au juge du fond de se prononcer en l’état d’un litige nécessitant d’importants éclairages techniques au contradictoire de l’ensemble des parties en cause.
Il n’est développé ainsi aucun argument de nature à justifier que le juge des référés remette ainsi en cause le principe d’une avance des frais de procédure, en ce compris ceux afférents à l’expertise judiciaire, par le demandeur, sauf à dépasser les limites de son office.
Sur ce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PANORAMIC II » sera débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens de l'instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II », sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnanceréputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG °25/00039, RG n°25/00024, RG n°25/00017 et n°24/00213, sous le numéro unique RG n°/00213 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » dans la procédure initiée par la SARL OCD INGENIERIE à l’encontre des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
DECLARONS recevable l’appel en cause des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
214 Av. de Rodez
12450 LUC
Port. : 07 84 54 02 34
Mèl : expertisepco@gmail.com
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se rendre sur les lieux de l’immeuble litigieux situés au 15 avenue de Bourran, 12000 RODEZ en présence des parties et de leurs conseils et le décrire,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
s’adjoindre si nécessaire un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’une note ou d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert,
examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité affectant l’immeuble objet de la mesure d’expertise et si les désordres allégués existent,
dans l’affirmative,
indiquer leur date d’apparition dans toutes leurs composants, dans leur ampleur et dans leurs conséquences et les décrire, rechercher les causes ainsi que leur origine,
en indiquer la nature et l’importance, rechercher le cas échéant, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
en rechercher l’origine ainsi que la ou les causes, en précisant pour chacune s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux ou toute autre cause,
donner tout élément sur la personne ayant réalisé les travaux et ouvrages affectés des désordres vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés,
déterminer si sont en cause les parties communes et/ou privatives de l’immeuble soumis au statut de la copropriété.
fournir tous éléments permettant de déterminer à qui ces différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés sont imputables et dans quelle proportion,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices, malfaçons et non-conformités constatés, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
indiquer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres, défauts et vices affectant le véhicule, objet de la mesure d’expertise, et en chiffrer le coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, à partir des devis fournis par les parties ou par les entreprises consultées directement, annexer les devis au rapport d’expertise à venir,
préciser en particulier le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité qui n’auraient pas déjà été constatés,
déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par le Demandeur ainsi que par tout occupant de son chef en raison de la réalisation desdits travaux,
dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,
fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues,
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser;
dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II » de sa demande de provision ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LE PANORAMIC II », sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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