TJ 12202, 17 juin 2025, RG 24/00195
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/29
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCDG
AFFAIRE : [F] [B] C/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, [O] [M], S.A.S. CONTACT (EWIGO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES : DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
demeurant 11 la Promenade
12390 RIGNAC
représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
Venant aux droits et aux obligations de la SAS DS AUTOMOBILES, radiée depuis le 13 septembre 2024
dont le siège social est sis Immeuble Pôle Tertiaire 1
2/10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [O] [M]
demeurant 2 rue du Transvaal
87000 LIMOGES
non comparant, non représenté,
S.A.S. CONTACT
(Exerçant sous l’enseigne EWIGO)
dont le siège social est sis 48 avenue de la révolution
87000 LIMOGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 3 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 Mai 2025
Date de prorogation de délibéré : 17 Juin 2025
CCC le 17.06.2025 à :
- Me ARCHIMBAUD
- Me BLANC
- Service expertises
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [B] a acquis le 23 décembre 2023 un véhicule de marque DS, modèle DS3 auprès de la SAS CONTACT exerçant sous l’enseigne « EWIGO » pour un montant de 11 659,66 euros. La livraison est intervenue le 5 janvier 2024.
Très peu de temps après l’acquisition, Madame [B] a constaté la nécessité de faire des apports d’huile moteur.
Le 7 mars 2024, une pesée d’huile a été effectuée par le concessionnaire de la marque DS à ONET LE CHATEAU, afin de vérifier la consommation d’huile sur 1 000 kilomètres. Le 23 avril 2024, la seconde pesée d’huile a mis en évidence une consommation d’huile excessive et la nécessité de remplacer le moteur. Dans le prolongement de ces opérations techniques, un devis en date du 7 mars 2024 a retenu la nécessité de remplacer le moteur pour un montant total de 6 618,38 euros toutes taxes comprises.
Madame [B] a sollicité en vain de la SAS CONTACT la production d’un certain nombre de factures d’entretien manquantes exigées par le constructeur pour la prise en charge du remplacement moteur.
Le 29 avril 2024, le véhicule a dû être immobilisé, compte tenu de l’aggravation de l’avarie moteur.
Le 23 juin 2024, Madame [B] a mis en demeure la SAS CONTACT exerçant sous l’enseigne « EWIGO » de la rembourser du prix du véhicule ou de prendre en charge les réparations et de mettre un véhicule à sa disposition.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [F] [B] a assigné la SAS CONTACT et la SAS DS AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00195.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [F] [B] a appelé en cause Monsieur [O] [M], ès qualité de gérant de la SAS CONTACT, aux fins que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00046.
Après 4 renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Madame [F] [B], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de la juger recevable et bien fondé en son appel en cause,
Et en conséquence,
d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro de rôle 24/00195,
de juger que l’ordonnance à venir sera commune et opposable à Monsieur [O] [M],
de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [F] [B],
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
de commettre tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de condamner la SAS CONTACT à lui communiquer au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 et 2024 les conditions d’assurance générales et particulières applicables sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
de condamner solidairement la SAS CONTACT et Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
de rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] argue que le véhicule litigieux a été acquis le 23 décembre 2023 par Monsieur [O] [M] en sa qualité de gérant de la SAS CONTACT. De surcroit, elle s’appuie sur les échanges entretenus avec Madame [T], précédente propriétaire du véhicule, pour attester que Monsieur [M] a sciemment vendu le véhicule en sachant que celui-ci présentait un défaut moteur. Elle précise que Madame [T] avait également constaté une consommation anormale d’huile et avait, ce faisant, très rapidement, sollicité la reprise de son véhicule par Monsieur [M]. Elle affirme ainsi que Monsieur [M] connaissait le vice affectant le véhicule et l’a, en connaissance de cause, vendu. En cela, elle s’estime légitime et bien fondée à attraire Monsieur [M] dans la cause. Elle rappelle, de plus, que la SAS CONTACT, en tant que professionnel de la vente de véhicules, est présumée connaitre les vices de la chose.
Aussi, elle fournit aux débats un certain nombre d’éléments attestant de la réalité des vices affectant le véhicule acquis. A tel point qu’il apparait nécessaire de procéder au remplacement du moteur. Dans ce contexte, la demande d’expertise judiciaire est justifiée.
Enfin, Madame [F] [B] expose que la SAS CONTACT n’exerce aujourd’hui plus d’activité et a vendu le fonds de commerce à la société SPF. Cette situation justifie qu’elle dispose des contrats d’assurance afin d’attraire à la cause l’assureur de ladite société.
La SAS DS AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de lui donner acte :
de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société DS AUTOMOBILES ;
de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B], toutes protestations et réserves ;
le cas échéant, de compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AUTOMOBILES CITROEN précise que c’est à tort que Madame [B] a assigné la SAS DS AUTOMOBILES, laquelle est radiée depuis le 13 septembre 2024. C’est en ce sens qu’elle intervient dans la procédure, en venant aux droits de la société susvisée.
La SAS CONTACT, exerçant sous l’enseigne « EWIGO » et son gérant, Monsieur [O] [M], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, une expertise judiciaire est sollicitée par Madame [F] [B] à l’égard d’un véhicule DS3, lequel vendu par la SAS CONTACT serait affecté de désordres.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l’état de la demande de rendre opposable et commune à Monsieur [O] [M], ès qualité de gérant de la SAS CONTACT, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00046 et RG 24/00195 concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 24/00195, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS DS AUTOMOBILES CITROEN :
Il apparait que la SAS DS AUTOMOBILES est radiée depuis le 13 septembre 2024.
Dans ce contexte, la SAS AUTOMOBILES CITROEN, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, vient aux droits de la société susvisée, de sorte qu’elle justifie du bien-fondé de son intervention volontaire.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur l’appel en cause
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [O] [M] a acquis le véhicule litigieux le 23 décembre 2023, en sa qualité de gérant de la SAS CONTACT.
Dans ce contexte, la question de sa responsabilité doit donc être posée quant aux désordres invoqués par les parties. En effet, sa qualité de professionnel de la vente de véhicules fait présumer sa connaissance des vices affectant la chose.
Aussi, Madame [T], la précédente propriétaire du véhicule, objet du litige, indique avoir informé Monsieur [O] [M] d’un défaut moteur sur ledit véhicule, constaté notamment par une consommation anormale d’huile.
Ainsi, ces éléments suffisent à interroger la date d’apparition des désordres, puis de leur connaissance et, en conséquence les responsabilités en cause.
A ce stade de la procédure, il est donc de l’intérêt de chacune des parties en cause que les propriétaires et vendeurs successifs du véhicule litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise pour qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de Monsieur [O] [M], ès qualité de gérant de la SAS CONTACT.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Madame [F] [B] affecté de divers désordres, à tel point qu’il a dû être immobilisé, compte tenu de l’aggravation de l’avarie moteur.
La réalisation de deux pesées d’huile par le concessionnaire de la marque DS à ONET LE CHATEAU a finalement permis de mettre en évidence une consommation d’huile excessive et, ce faisant, a constaté la nécessité de remplacer le moteur.
Un devis en date du 7 mars 2024, a chiffré le coût de remplacement du moteur à un montant de 6 618,38 euros toutes taxes comprises.
Il apparait toutefois que la SAS CONTACT n’a pas pris en charge la réparation dudit véhicule, ni transmis aucune facture.
Dans ces conditions, à défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l’état des multiples désordres, sans qu’il n’ait pu jusqu’alors être procédé à un examen contradictoire du véhicule, Madame [F] [B] détient un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le véhicule litigieux, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance et complétée selon les propositions de la SAS DS AUTOMOBILE CITROEN.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [F] [B] sollicite qu’il soit fait injonction à la SAS CONTACT de produire copie de tous les éléments relatifs aux assurances qu’elle a souscrite au titre de leurs activités ainsi qu’au titre de leurs responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023 et 2024 ainsi que les conditions d’assurance générales et particulières applicables sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
En l’espèce, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu d’ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. Madame [F] [B] sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les dépens de l'instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [B], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnanceréputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG °25/0046 et n°24/00195, sous le numéro unique RG n°/00195 ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de Monsieur [O] [M] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [N]
6 rue des Artisans 12000 LE MONASTERE
Port : 06.83.30.74.93
Mèl : rieutort@free.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux situés au 11 la promenade, 12390 RIGNAC ou en tout autre lieu où serait stationné le véhicule marque DS modèle DS3, immatriculé ED-379-BL,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,
s’adjoindre si nécessaire un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
procéder à l’examen du véhicule susdit,
dire si les désordres allégués existent,
dans l’affirmative,
les énumérer et les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels du véhicule, en indiquer la nature et leur date d’apparition
en rechercher les causes ainsi que leur origine,
préciser, au regard des constatations et investigations qui auront été faites, s’ils étaient antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule par la SAS CONTACT le 23 décembre 2023, ou à tout le moins en germe au jour de ladite vente,
préciser si les désordres résultent d’un défaut de conception imputable à la SAS DS AUTOMOBILES,
dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ;dans le premier cas, indiquer qu’ils pouvaient être décelés par un acquéreur et si celui-ci pouvait en apprécier leur ampleur ainsi que leurs conséquences,
dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et dans quelle mesure, préciser si ceux-ci constituent des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage,
donner un avis sur la moins-value éventuelle du véhicule en raison des désordres, défauts et vices l’affectant
dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût.
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues,
dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
fournir tous les éléments permettant à la juridiction d’établir s’ils avaient connaissance ou non des désordres, défauts et vices constatés sur le véhicule en cause avant sa vente à Madame [F] [B] le 23 décembre 2023 et s’ils les ont dissimulés par quelque moyen que ce soit à leur acquéreur,
décrire si possible l’historique du véhicule et fournir en particulier tous les éléments techniques et de fait au tribunal afin de lui indiquer si la courroie de distribution du véhicule a déjà fait l’objet d’un remplacement,
indiquer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres, défauts et vices affectant le véhicule, objet de la mesure d’expertise, et en chiffrer le coût, indiquer dans tous les cas la valeur résiduelle du véhicule,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires subis par Madame [F] [B] en raison de la réalisation desdits travaux,
dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaitre aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu’il annexera, avec ses réponses, à son rapport,
dans l’affirmative, indiquer les causes de ces désordres et leur importance,
répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [F] [B] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
DEBOUTONS Madame [F] [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS Madame [F] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [F] [B], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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