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TJ 94028, 17 juin 2025, RG 25/00787


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00787
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6851bc9b5dbd1b5d65c08864

Texte de la décision

6,823 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00787 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WB2G
CODE NAC : 72Z - 9A
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 195/195 BIS RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT C/ Association DENOMMEE “LES INSTITUTIONS LOUBAVITCH DE CHARENTON-LE-PONT ET SAINT-MAURICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 195/195 BIS RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT, représenté par son syndic la SAS COFEGI GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 304 367 568, dont le siège social est sis 52 quai des Carrières - 94220 CHARENTON-LE-PONT

représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112

DEFENDERESSE

Association dénommée “LES INSTITUTIONS LOUBAVITCH DE CHARENTON-LE-PONT ET SAINT-MAURICE, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 488 304 825, dont le siège social est sis 105 rue du Petit Château - 94220 CHARENTON-LE-PONT et actuellement 195 bis rue de Paris -94220 CHARENTON LE PONT

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 20 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 195/195 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic la société Cofegi gestion, à l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, afin qu’il soit fait interdiction à celle-ci, sous astreinte de 10 000 € par infraction journalière, de procéder aux travaux de construction entrepris, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 3 juin 2025 ;

En l’absence de comparution ou de constitution de l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26, soit la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

L’article 25 -b) de la même loi précise en outre que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

L’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de travaux dans une copropriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice est propriétaire des lots numérotés n°64 à 66 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété situé 195/195 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont.

Il est établi qu’elle a engagé des travaux de rénovation et d’agrandissement, impliquant la démolition des locaux abritant l’association et la construction d’un nouveau bâtiment, composé d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et de deux étages avec toit terrasse.

Par ordonnance de référé de ce siège du 28 mars 2023, il lui a été fait interdiction de procéder aux travaux de constructions sur les lots n° 64, 65 et 66 ou de les poursuivre selon le permis de construire enregistré sous le numéro PC 094018 21 N1012, jusqu’à l’obtention d’une autorisation complémentaire par l’assemblée générale des copropriétaires s’agissant des travaux relatifs à la cour anglaise, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.

Il ressort des pièces versées au dossier, et spécialement du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 mars 2025, que des travaux d’excavation ont repris, alors qu’il n’est justifié d’aucun élément nouveau tenant à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Au regard de ces élements, une injonction sous astreinte sera délivrée dans les termes du dispositif.

La défenderesse, partie perdante à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

FAISONS injonction à l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice de suspendre les travaux de construction entrepris dans l’immeuble en copropriété situé 195/195 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont jusqu’à l’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires conforme, et ce sous astreinte de 2 000 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 195/195 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’association Les institutions Loubavitch de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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