TJ 83050, 17 juin 2025, RG 25/04514
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04514 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXYC.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2025-83-EN-548 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 11 juin 2025 ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-547 en date du 11 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Madame [I] [K] - mineure -
née le 24 Décembre 2007 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [J] [W] du 6 juin 2025
- du Docteur [Z] [T] [S] du 7 juin 2025
- du Docteur [E] [A] [N] du 9 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [X] [P] du 12 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 juin 2025 à :
Madame [I] [K]
Madame [O] [R], mère de la mineure
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [I]
Vu l’avis du 13 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [I] [K] ainsi que sa mère, Madame [O] [R] ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que [I] [R] [G] est une mineure de 17 ans ; que par arrêté du Préfet du VAR du 7 juin 2025, elle a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique contrainte à la demande du Représentant de l’Etat ; que cette mesure a été maintenue après la période d’observation selon arrêté préfectoral du 11 juin 2025 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est aujourd’hui saisi pour exercer son contrôle à 12 jours, étant observé que la jeune fille a été placée à l’isolement et que par ordonnances des 10 juin 2025 et 14 juin 2025, cette mesure a été levée (un avis a été adressé au magistrat le 16 juin 2025 l’informant d’une reprise de mesure d’isolement) ;
Attendu que Madame [O] [R] a adressé de très nombreux documents et s’est présentée à l’audience en indiquant qu’elle avait également saisi le juge des tutelles, juge de proximité compétent, en vue d’une mesure d’émancipation pour la mise en oeuvre ultérieure d’une tutelle et ce, afin de protéger, selon elle, sa fille ; que Madame [O] [R] a également fait état de ses inquiétudes vis à vis de [I] ;
Attendu que la jeune fille n’a fait que peu d’observations à l’audience ; qu’elle a toutefois expliqué vouloir quitter l’hôpital et vivre mal sa prise en charge avec une mesure d’isolement aménagé (à l’audience, l’infirmier accompagnant la jeune fille a aussi expliqué que le service psychiatrique n’étant pas un service de pédo-psychiatrie, il convenait aussi de protéger [I] des patients majeurs, ce qui explique également l’isolement thérapeutique mis en place) ;
Attendu que Maître Magali NOLLET a soutenu la demande de mainlevée de l’hospitalisation d’office présentée par la mineure ;
Attendu, toutefois, qu’il doit être relevé que, selon le certificat médical initial du 6 juin 2025 établi par le Docteur [W], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la jeune fille a été interpellée devant le domicile de sa mère, avec un comportement agressif, et après une consommation massive de stupéfiants, ce qui a justifié l’intervention des forces de l’ordre ; cet état de santé justifiant des soins psychiatriques immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou des biens ; que c’est dans ces conditions que la mesure d’internement préfectoral est intervenue ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé :
- les nombreux antécédents d’hospitalisation psychiatrique de la jeune fille, qui présente un trouble grave de la personnalité avec une forte dimension abandonnique,
- les lourdes conduites addictives de [I],
- sa situation d’errance avec un fort risque suicidaire, étant observé qu’il y a une certaine identification au père, qui est décédé par suicide ;
Attendu, enfin, que l’avis motivé du Docteur [P] du 12 juin 2025 relève que l’hospitalisation psychiatrique contrainte est encore nécessaire et précise que la jeune fille, très intolérante à la frustration, consomme beaucoup de drogues et en ressent le manque ;
Attendu, dès lors, qu’au vu de tous ces éléments, la mainlevée de l’hospitalisation d’office est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [I] [K] - mineure
née le 24 Décembre 2007 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 3] [Localité 4] CEDEX - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 17 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Juin 2025 par courriel à :
Madame [I] [K]
Maître [H] [B]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier [K]
Monsieur Le Préfet du Var
MADAME [O] [R], mère de la patiente mineure
Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 17 Juin 2025
Le Greffier
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