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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 25/00450


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00450
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6851bef25dbd1b5d65c08fb3

Texte de la décision

5,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3Q2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. LA PROTHESE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître [L] [J], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de STRASBOURG

non comparante

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 8 avril 2025, Madame [P] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL LA PROTHESE FRANCAISE, au visa des articles 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile, afin de :
- A titre principal, la condamner à lui payer la somme de 26.000 euros, valeur de la créance constatée dans l'acte de cession, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
- Subsidiairement, fixer telle date qu'il plaira au juge des référés pour être statué au fond,
- En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [V] expose que :
- par acte du 31 juillet 2023, elle a cédé toutes ses parts de la SARL F.M. PRODENT à la SARL LEGER PROTHESES incluant, tant les encours d'actifs que ses dettes d'URSSAF, cette dernière s'étant engagée à lui rembourser son compte courant d'associé évalué au moment de la cession à la somme de 26.000 euros, et a démissionné de son mandat de gérante,
- par assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, la SARL LEGER PROTHESES a transféré son siège social à [Localité 4] et changé la dénomination sociale de la personne morale qui est devenue la SARL LA PROTHESE FRANCAISE,
- les repreneurs de la SARL F.M. PRODENT et principalement la famille, s'étaient engagés formellement, non seulement de régler l'intégralité des dettes d'URSSAF de Madame [P] [V], mais également de lui rembourser son compte courant d'associée,
- en dépit de réclamations et de promesses de paiement destinées à gagner du temps, la SARL LA PROTHESE FRANCAISE n'a procédé à aucun paiement entre août 2023 et mars 2025.

A l'audience du 20 mai 2025, Madame [P] [V], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL LA PROTHESE FRANCAISE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable.

Au cas présent, le contrat de cession de parts signé entre Madame [P] [V] et la SARL LEGER PROTHESES, au droit de laquelle vient la SARL LA PROTHESE FRANCAISE, concerne la totalité des parts de la SARL F.M. PRODENT dont la société acquéreuse devient ainsi l'unique associé.

Ce contrat stipule, en son article 5 intitulé " compte courant " que " la cédante est titulaire dans les livres de la Société d'un compte courant dont le solde s'établit à 26.000 euros [au jour de la cession] qui sera payable par la Société en fonction de la trésorerie de cette dernière ".

Or, cette clause, qui impose une obligation à " la société ", nécessite d'être interprétée pour savoir si cette formule renvoie au cessionnaire ou à la société cédée, et, dans la seconde hypothèse, si ce contrat engage une société non contractante et si les conditions financières en sont réunies, interprétation qui excède la compétence du juge des référés.

Dès lors, sans ne qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il apparait que la demande de Madame [P] [V] se heurte à l'existence de contestations sérieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Madame [P] [V] sera enfin condamnée aux dépens de l'instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [P] [V] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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