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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 25/01910


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01910
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6851bef25dbd1b5d65c08fb8

Texte de la décision

3,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 17 Juin 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/01910

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW6Z

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Karine DUPONT-REYNER, barreau de Paris (C 2015)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Stéphanie MARCIE-HULLIN, barreau de Paris ( B 0329)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Une saisie attribution a été pratiquée le 7 janvier 2025 à la requête de Madame [T] [S] sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [C], dénoncée le 14 janvier 2025 à ce dernier.

Par acte du 11 février 2025, Monsieur [E] [C] a fait assigner devant le juge de l'exécution d'[Localité 4] Madame [T] [S] aux fins de voir ordonner le cantonnement de la saisie attribution ainsi pratiquée.

A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [E] [C], représenté par avocat, a indiqué souhaiter se désister de ses demandes.

Madame [T] [S], représentée par avocat, à maintenu sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 4.000 euros.

Monsieur [E] [C] a proposé de prendre en charge la somme de 500 euros à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [T] [S] a été contrainte de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure, lequel a régularisé des conclusions dans l'intérêt de cette dernière et s'est déplacé à deux reprises en vue des audiences, étant ici rappelé que la procédure devant le juge de l'exécution est orale.

Il apparaît donc que Madame [T] [S] a dû engager des frais dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, Monsieur [E] [C] sera condamné à payer à Madame [T] [S] une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de Monsieur [E] [C] ;

Condamne Monsieur [E] [C] à payer à Madame [T] [S] une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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