TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00790
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Texte de la décision
- N° RG 25/00790 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00790 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAH2 - M. [E] [D]
Ordonnance du 16 juin 2025
Minute n°25/387
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [C] [G] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [D]
né le 21 Septembre 1997, demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 06 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [A] [D] [H], né le 08 Août 1985
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 16 juin 2025
- N° RG 25/00790 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAH2
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [D], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [E] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 juin 2025.
Par décision du 16 juin 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient est calme, de bon contact, de bonne présentation, qu’il ne présente aucun trouble du comportement pendant l’hospitalisation, qu’il n’a pas d’idées noires ni d’idées suicidaires, pas d’hétéro agressivité et présente des conduites instinctuelles préservées, qu’il n’a plus d’élément délirant ni d’hallucination acoustico-verbale et que don état est compatible la poursuite des soins en service libre.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [E] [D] .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [D]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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