TJ 77284, 16 juin 2025, RG 25/00796
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Texte de la décision
- N° RG 25/00796 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00796 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAIT - M. [P] [X]
Ordonnance du 16 juin 2025
Minute n° 25/ 385
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [C] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [X]
né le 13 Septembre 2001 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 5 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [V] [X]
né le 30 Mai 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [X], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 10 juin 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [P] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 juin 2025.
Par décision du 13 juin 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que l’état clinique du patient s’est nettement amélioré sur le plan thymique et comportemental, son hueur est de bonne qualité, il est détendu et souriant, il critique de façon organisée son geste suicidaire qualifiant ce comportement d’insensé, il tient des propos structurés et cohérents avec une tonalité optimiste et la diparition totale de ses idées suicidaires, le patient accepte la poursuite des soins en service libre.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [P] [X].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [X],
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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