TJ 77284, 2 juin 2025, RG 24/04824
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Texte de la décision
- N° RG 24/04824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°25/517
N° RG 24/04824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZD
Le
CCC : dossier
FE :
-Me BOULLARD
-Me DELAGNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWZD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SANEF
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BOULLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
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Vu l’acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 par lequel la société Sanef a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Axa France Iard pour obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 9 320, 56 eutos ht au titre de la réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 15 octobre 2020 et la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025par lesquelles la société Sanef demande de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Constater le désistement d’instance et d’action de la Sanef à l’encontre de la société Axa France Iard;
Constater que la Sanef renonce à toute demande exposée et accepte le désistement des parties;
Juger le désistement d’instance et d’action parfait et prononcer l’extinction de l’instance;
Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés dans cette instance.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Axa France Iard n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société Sanef est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Sanef;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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