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TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00983


Vérifier : TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00983
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6851c2765dbd1b5d65c09b7b

Texte de la décision

9,470 caractères

N° RC 25/00983
Minute n° 25/434


Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [W]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Juin 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 17 Juin 2025 au CH SPECIALISE DE [R]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [R] [W]

Non comparant - certificat médical en date du 17/06/2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [W]
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 16/06/2025

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Juin 2025, reçu au Greffe le 13 Juin 2025, concernant M. [R] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juin 2025 de M. [R] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [R] [W] a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département, après une première procédure sur demande d’un tiers en urgence le 09 novembre 2022 ; cette procédure a été validée le 25 novembre 2022.

M. [W] a ensuite alterné programmes de soins et réintégrations en hospitalisation complète ; la dernière décision rendue le 02 janvier 2025 avait validé la dernière réintégration.

M. [W] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 23 janvier 2025.

Une réintégration en hospitalisation complète est toutefois intervenue le 06 juin 2025.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 16 juin 2025.

Suivant avis psychiatrique du Dr [F] en date du 12 juin 2025 il était fait état de ce que l’état clinique de M.[W] était compatible avec une audition et un transport à l’audience. Cependant, suivant certificat médical de situation en date du 17 juin 2025, le Dr [L] indique que M. [W], au vu de son état de santé, n’a pas pu être transporté à l’audience.

Le conseil de M. [R] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte de l'avis médical de réintégration du Dr [F] en date du 06 juin 2025 que M. [W] n’a pas réalisé son injection le mois dernier et qu’il s’est présenté le 06 juin à l’hôpital en présentant une tachypsychie, un sentiment de persécution à l’encontre des soignants et une accélération psychique majeure.

Il est encore précisé que l’intéressé a quitté l’hôpital avant de pouvoir être réintégré et qu’il a ensuite pu être réintégré en hospitalisation complète avec le concours de la force publique à son domicile.

L'avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 12 juin 2025 joint à la saisine rapporte que le patient reste très accéléré psychiquement, avec des idées délirantes non critiquées et qu’il dénie toujours massivement les troubles présentés. Il est encore indiqué que les soins sous contrainte doivent se poursuivre afin de maintenir les soins réguliers nécessaires à la stabilisation de son trouble. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.

Suivant certificat médical de situation en date du 17 juin 2025 le Dr [L] indique que M. [W] présente des éléments délirants persécutoires et mégalomaniaques, ainsi qu’une tension psychique avec agitation psychomotrice et menaces hétéro-agressives. Il est en outre relevé qu’il n’est pas conscient de ses troubles et qu’il est opposant aux soins.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [W] au CH UNIVERSITAIRE [W] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2025 à :
- [R] [W]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [W]

La greffière,

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