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TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 42187, 28 août 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6851c2775dbd1b5d65c09b85

Texte de la décision

16,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSPT

ORDONNANCE

N° 26/00127

DU 28 AOUT 2026


Expédition le :
- 1 CCC + copie exécutoire à Me BUCHAILLE
- 1 CCC à Me ROBERT

DEMANDEURS :

Madame [D] [J], veuve [P], demeurant [Adresse 2] -

représentée par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3] -

représenté par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 5] -

représenté par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 6] -

représentée par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 7] -

représenté par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A.S. UNLN BATIMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

Société MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10] -

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffière lors des débats, Cyrielle NOYEL, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUILLET 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 28 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] et Mme [D] [J] épouse [P] ont fait construire une maison de plein pied dans un lotissement de la commune de [Localité 4] par le biais de la SAS UNLN BATIMENTS d’après un devis signé le 07 avril 2018 moyennant la somme de 126 000 euros.
La réception des travaux a été prononcée le 28 septembre 2019 avec quatre réserves et la SAS UNLN BATIMENTS a établi une facture finale n°FA00068 en date du 30 septembre 2019 pour la somme de 9 401,03 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, M. [Z] [P] et Mme [D] [J] épouse [P] se sont rapprochés de la SAS UNLN BATIMENTS afin que cette dernière adresse une déclaration de sinistre à son assureur décennal au regard de l’affaissement du plancher de la construction.
La SA MAAF a refusé de retenir la responsabilité de son client et les époux [P] ont saisi le cabinet d’expertise POLYEXPERT pour avis.
M. [Z] [P] est décédé le 28 février 2022.
Le 04 novembre 2022, Mme [D] [J] veuve [P] et ses enfants ont assigné la SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné l’expertise et a désigné Mme [O] [G] en qualité d’expert.
Mme [O] [G] a déposé son rapport en date du 10 mars 2026.
Le 15 mai 2026, Mme [D] [J] veuve [P], M. [C] [P], M. [F] [P], Mme [R] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P] ont assigné la SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter leur condamnation in solidum à leur payer :
La somme provisionnelle de 176 829,48 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction, de reprise de la couverture, et des autres frais (consommation eau et électricité pendant le chantier, intervention déboucheurs, réparation micro-fuite, souscription d’une assurance dommage-ouvrage)La somme provisionnelle de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissanceLa somme provisionnelle de 7 200 euros au titre du préjudice moral. La somme de 14 803 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 19 202,16 euros. L’audience s’est tenue le 16 juillet 2026.
A l’audience, Mme [D] [J] veuve [P], M. [C] [P], M. [F] [P], Mme [R] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P], représentés par leur conseil, sollicitent en outre la somme de 79 920 € au titre de la mise en œuvre du procédé URETEC, et maintiennent les autres demandes contenues dans l’assignation au motif que la mobilisation de la garantie décennale du constructeur n’est pas sérieusement contestable en ce qu’une présomption de responsabilité pèse sur ce dernier à compter de la réception des travaux.
La SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF, son assureur, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de débouter les consorts [P] de :
Leur demande de provision au titre des travaux complémentaires de démolition et de reconstruction intérieure ; Leur demande de provision au titre des travaux de couverture ; Leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; Leur demande de provision au titre du préjudice moral ; Leur demande de provision au titre des frais annexes ; Leur demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que le juge des référés limite la provision à la seule somme de 73 920 euros TTC.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs font valoir, en se fondant sur le rapport d’expertise, que le constructeur n’a pas fait d’étude de sol avant la construction alors que l’ensemble des terrains du lotissement sont gorgés d’eau, ce qui est à l’origine du tassement des sols d’assise des fondations ; l’expert retenant que ces désordres vont évoluer et que l’ouvrage va devenir impropre à sa destination s’ils ne sont pas repris.
L’expert a également chiffré le montant total des travaux et des frais à la somme de 267 278,89 euros et a proposé d’imputer cette somme à la SAS UNLN BATIMENTS.
Les demandeurs font notamment valoir que les travaux de reprise vont nécessiter le déménagement de Mme [D] [P] pendant la mise en œuvre du procédé URETEK (injection de résine) pour une période minimale de 18 mois, pendant laquelle les éléments suivants seront réalisés :
Démolition,Reprise en résine, Observation pendant un an minimum,Travaux de reconstructions intérieures.Les demandeurs sollicitent le paiement de différentes provisions dans le cadre de ces travaux de reprise, à savoir :
79 920 euros pour la mise en œuvre du procédé URETEK ; 164 515,76 euros pour les reprises intérieures ; 5 504,73 euros pour les reprises de la couverture ; 6 809 euros pour les autres frais, à savoir : 800 euros pour la consommation d’eau et d’électricité durant le chantier ;
260 euros pour l’intervention des déboucheurs des canalisations ;
649 euros pour l’intervention de la société CHANCOLON qui est intervenue pour réparer une micro-fuite ;
5 100 euros pour la souscription d’une dommage ouvrage ;

16 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; 7 200 euros au titre du stress ; 19 202,16 euros au titre des honoraires de l’expert.Les défenderesses s’opposent au paiement de la majorité de ces provisions en alléguant la présence de contestations sérieuses. La SAS UNLN BATIMENTS consent seulement à payer une provision de 73 920 euros TTC au titre du procédé URETEK, notamment parce que l’expert a arrêté le coût de cette prestation à cette somme dans son rapport d’expertise.
Sur le poste « injection de résine » (procédé URETEK)
L’expert retient dans le rapport du 10 mars 2026 que la mise en œuvre du procédé URETEK s’élèverait à la somme de 73 920 euros TTC.
Le devis n°25138JF de la société URETEK du 21 octobre 2025 affiche également une prestation d’un montant de 73 920 euros TTC.
Dès lors que cette méthodologie de reprise n’est pas contestée par les parties, il y a lieu d’accorder aux demandeurs une provision à hauteur de 73 920 euros TTC, comme mentionné par l’expert et par le devis.
Sur le poste de travaux de démolition et de reconstruction intérieure
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 164 515,76 euros TTC pour les travaux de démolition et de reconstruction.
Les défenderesses s’opposent à cette demande au motif qu’après chiffrage par M. [X], économiste, ce dernier a ramené le montant des travaux complémentaires à la somme de 151 399,61 euros et que ce contre-chiffrage technique constitue une contestation sérieuse, notamment sur la fraction de 13 116,15 euros séparant les deux propositions.
Après analyse des devis, l’experte a quant à elle a chiffré ce poste à hauteur de 164 515,76 euros TTC, en tenant compte des différents évaluations effectuées dont celle évoquée par les défenderesses. Elle retient cependant que ce montant risque d’évoluer après l’année d’observation suite à la mise en œuvre du procédé URETEK.
Toutefois, au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que si le principe même de l’obligation n’est pas contestable, il existe une contestation sérieuse sur la fraction de 13 116,15 euros qui sépare les propositions formulées par les parties.
Aussi, une provision sera accordée aux consorts [P] et elle sera limitée à la somme de 151 399,61 euros.
Sur le poste de reprise de la couverture
Les demandeurs sollicitent le paiement d’une provision de 5 504,73 euros TTC pour les travaux à réaliser sur la couverture de l’ouvrage.
Les défenderesses font valoir qu’il existe une contestation sérieuse à l’encontre de ce poste de préjudice au motif que la société MJ COUVERTURES, sous-traitante de la SAS UNLN BATIMENTS et responsable des désordres, a été placée en liquidation judiciaire à compter du 16 octobre 2024.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant la couverture ne sont pas des conséquences de l’affaissement de la dalle mais de la mauvaise mise en œuvre de la couverture. L’expert a validé le devis présenté par la société OPTIHOME le 19 décembre 2025 pour la somme de 5 504,73 euros.
La circonstance que la société MJ COUVERTURES ait été placée en liquidation judiciaire est à cet égard indifférente et ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il ressort de ces éléments que la SAS UNLN BATIMENTS ne conteste pas la réalité de l’obligation et que le débat sur l’articulation des garanties d’assurances applicables ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que la discussion du paiement définitif ne concerne que l’entrepreneur général et son sous-traitant, et non pas les consorts [P].
Aussi une provision sera accordée à ces derniers à hauteur de 5 504,73 euros TTC pour les travaux de couverture.
Sur le poste des frais annexes
Les demandeurs sollicitent le paiement d’une provision à hauteur de 6 809 euros pour les autres frais, à savoir :
800 euros pour la consommation d’eau et d’électricité durant le chantier ; 260 euros pour l’intervention des déboucheurs des canalisations ;649 euros pour l’intervention de la société CHANCOLON qui est intervenue pour réparer une micro-fuite ; 5 100 euros pour la souscription d’une dommage ouvrage ; Ils font notamment valoir que l’intervention de la société CHANCOLON a été autorisée par l’expert et que la souscription d’une dommage ouvrage est obligatoire. Ils entendent préciser que l’expert a indiqué que le montant d’une dommage ouvrage est de l’ordre de 3% des travaux.
Les défenderesses s’opposent à ces demandes au motif que ces éléments n’ont pas été chiffrés ni constatés dans le rapport d’expertise et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une vérification contradictoire. Concernant la prime d’assurance dommages ouvrage, elles font valoir que les demandeurs n’y ont pas souscrit au moment de la construction de l’ouvrage et que le coût hypothétique d’une telle assurance ne constitue pas un préjudice directement réparable au titre des désordres décennaux.
L’expert a indiqué en réponse à un dire du conseil des consorts [P] que la dommage ouvrage n’est pas obligatoire mais conseillée, et qu’en l’état actuel de la situation, elle ne pouvait pas être prise en compte dès lors que les demandeurs n’y avaient pas souscrit au moment de la construction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dès lors qu’ils n’ont pas été invoqués et chiffrés dans le rapport d’expertise, qu’aucun élément concret ne permet d’étayer ces chiffres, qu’en outre aucune assurance dommage ouvrage n’avait initialement été souscrite, il existe une contestation sérieuse au paiement d’une provision à hauteur de 6 809 euros TTC au motif que le lien entre ces postes et les désordres décennaux n’est pas démontré de manière contradictoire.
Aussi les consorts [P] seront déboutés de cette demande.
Sur les postes de préjudices immatériels
Les demandeurs sollicitent le versement d’une provision de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’une provision de 7 200 euros au titre du stress occasionné par la situation à Mme [D] [J] épouse [P].
Au soutien de leur demande, ils font valoir que Mme [D] [J] épouse [P] subit un préjudice de jouissance depuis le 29 octobre 2021 au motif que les désordres affectant l’ouvrage ont rendus la douche et la cuisine dangereuse pour une personne âgée. Ils indiquent aussi qu’au regard du déménagement que Mme [D] [J] épouse [P] va devoir subir et de l’attente de la réalisation des travaux, cette dernière va subir du stress qui devrait se voir indemnisé.
Les défenderesses contestent ces demandes au motif que ces postes de préjudice n’ont pas été constatés et chiffrés dans le rapport d’expertise, l’expert retenant qu’il appartient au juge d’apprécier ces différents préjudices.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, l’appréciation et le chiffrage de ces chefs de préjudice échappe à son office, aucune investigation préalable contradictoire n’ayant eu lieu à ce sujet.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 19 202,16 euros.
Eu égard à la situation actuelle des parties, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, mais les frais concernant l’expertise seront provisoirement réservés.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer aux consorts [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF in solidum à payer à Mme [D] [J] veuve [P], M. [C] [P], M. [F] [P], Mme [R] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P], ensemble, les sommes provisionnelles suivantes : 79 920 euros TTC au titre du coût de mise en œuvre du procédé URETEK ;151 399,61 TTC au titre du coût des travaux de reprise intérieure ;5 504,73 euros TTC au titre du coût des travaux de couverture ; DEBOUTE Mme [D] [J] veuve [P], M. [C] [P], M. [F] [P], Mme [R] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P] de leurs demandes de provisions formulées au titre des frais annexe et des préjudices immatériels ; CONDAMNE la SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF in solidum à payer à Mme [D] [J] veuve [P], M. [C] [P], M. [F] [P], Mme [R] [P], M. [A] [P] et Mme [E] [P], ensemble, la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS UNLN BATIMENTS et la SA MAAF aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise qui sont provisoirement réservés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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