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TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00931


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00931
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6851c2775dbd1b5d65c09b8f

Texte de la décision

8,436 caractères

N° RC 25/00931
Minute n°25/429


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [V]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Juin 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 17 Juin 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [O] [V]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 16/06/2025

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 04 Juin 2025, reçu au Greffe le 04 Juin 2025, concernant Mme [O] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juin 2025 de Mme [O] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [O] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 12 décembre 2024 avec maintien en date du 13 décembre 2024.

Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement par une ordonnance du 19 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 04 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [V].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.

Mme [O] [V], en fugue depuis le 5 mars 2025, n’a pas comparu.

Le conseil de Mme [O] [V] ne soulève aucune irrégularité de la procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge. Il s’interroge toutefois sur la possibilité de réaliser des investigations pour vérifier que la patiente est bien hospitalisée en Pologne, ce qui justifierait que sa mesure ici puisse être levée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), arrêtés d'admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; le dernier avis médical signé le 16 décembre 2024 par le Dr [B] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un contact fermé, réticent, une rationnalisation des troubles du comportement, une discordance idéoaffective et un refus de soins ; il était relevé un risque de fugue.

Au vu de ces éléments, le juge décidait, par une ordonnance en date du 19 décembre 2024, d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [V].

Dans son certificat mensuel du 11 février 2025, le Dr [B]rappelait que Mme [O] [V] avait été hospitalisée pour agitation hétéro agressive dans un supermarché et qu’à son arrivée la symptomatologie était marquée par une méfiance majeure avec refus de soins. Il était précisé que depuis, l’adhésion aux soins demeurait fragile mais qu’une coopération était possible autour de la régularisation de sa situation admninistrative afin de bénéficier d’une situation plus stable.

Mme [O] [V] a toutefois fugué du centre hospitalier le 04 mars 2025.

Suivant avis psychiatrique du 03 juin 2025 joint à la saisine, le Dr [B] indique que l’établissement est toujours sans nouvelle de la patiente qui, aux dernières nouvelles, était hospitalisée à l’hôpital psychiatrique [O] à [Localité 2] en Pologne. Il concluait n’être pas en mesure de statuer sur l’indication à maintenir ou non la mesure de soins sous contrainte.

Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.

En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [V], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée. Cette mainlevée pourrait également être ordonnée si l’établissement parvenait à obtenir confirmation de son homologue polonais de ce que la patiente y est bien hospitalisée actuellement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [V] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2025 à :
- [O] [V]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,

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