TJ 44109, 17 juin 2025, RG 22/03135
Vérifier : TJ 44109, 17 juin 2025, RG 22/03135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SG
LE 17 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWY5
[Q] [C]
[D] [Z] épouse [C]
C/
Société MIC INSURANCE COMPANY
[V] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FUTURA RENOVATION
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT - 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FUTURA RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date des 10 et 11 novembre 2020, Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] ont confié à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION la réalisation de travaux de surélévation d’une partie de leur maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 1], pour un prix global de 46.312,74 euros T.T.C.
Le 28 avril 2021, en cours de chantier, les époux [C] ont informé la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION de l’affaissement d’une partie du plancher.
Le 17 mai 2021, le CABINET ARTHEX, mandaté par l’assureur des époux [C], a préconisé la mise en oeuvre de mesures conservatoires immédiates pour garantir le clos et le couvert, ainsi que la sécurité des occupants, après avoir relevé notamment, une instabilité de certaines structures, des défauts de conception et d’exécution des travaux confiés à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION.
Par actes d’huissier des 10 et 15 juin 2021, les époux [C] ont fait assigner la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION et son assureur, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 06 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [O] [X].
Par jugement du 21 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, Maître [V] [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 02 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [X] ont été étendues à Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2021, les époux [C] ont déclaré leur créance à l’encontre de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION entre les mains de Maître [V] [M] à hauteur de la somme globale de 57.907,33 euros au titre des désordres, non-conformités, malfaçons affectant leur maison d’habitation et imputables à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION.
Le 05 janvier 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 juillet 2022, les époux [C] ont fait assigner Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, les époux [C] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes ;
- Fixer au passif de la société FUTURA RENOVATION la somme de 57.097,33 euros au titre des préjudices subis, tous postes confondus, par Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C] ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 70.808,17 euros au titre des dommages matériels causés à leur habitation et à ses équipements;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 5.723,99 euros au titre des dommages matériels causé à leur mobilier ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 1.200,00 euros par mois depuis mai 2021, au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 30.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur habitation ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 24.438,10 euros au titre de leur perte financière ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 500,00 euros au titre du remboursement des frais de constats techniques non compris dans les dépens ;
- Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 189,15 euros au titre des frais induits par la prise de mesures conservatoires ;
- Dire que ces sommes seront revalorisées par application des variations de l'indice BT 01 entre la date de l’assignation et celle du jugement à intervenir, ce jusqu’à complet paiement ;
- Condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FUTURA RENOVATION, à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z], épouse [C], la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FUTURA RENOVATION, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de constat d’huissier et de la procédure de référé, avec droit pour Maître Yves ROULLEAUX d’en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2024, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.124-3 et L.241.1 du Code des assurances,
Vu les articles 1108, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
- Débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au motif qu’aucune garantie de la concluante n’est mobilisable compte tenu de :
- l’absence de réception de l’ouvrage litigieux ;
- l’absence de déclaration de l’activité mise en œuvre ;
- l’abandon de chantier ;
A titre subsidiaire,
- Juger, si par extraordinaire le Tribunal en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, compte tenu de l’objet de la garantie RC MIC INSURANCE et des définitions contractuelles de sa police, qu’il ne saurait être alloué aux époux [C] une somme supérieure à :
- 46.636,65 euros T.T.C. s’agissant des travaux réparatoires ;
- 7.200,00 euros s’agissant des dommages immatériels allégués ;
et ainsi les débouter de toute réclamation plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
- Débouter les requérants de leur demande au titre de la perte financière alléguée (24.438,10 €) au motif qu’une telle réclamation est exclue de la garantie MIC INSURANCE ;
- faire application, en cas de condamnation, des limites de garantie prévues par la police MIC INSURANCE, notamment la franchise de 3.000,00 euros ;
- Condamner les époux [C] à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [C] aux entiers dépens.
***
Maître [V] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, n’a pas constitué avocat. La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [C]
1. Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les époux [C] ont confié à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, aux termes de neuf devis en date des 10/11 novembre 2020 et d’un devis récapitulatif en date du 11 novembre 2020, la réalisation de travaux de surélévation d’une partie de leur maison d’habitation, comprenant notamment les lots maçonnerie, charpente, couverture, plancher, menuiseries extérieures et enduits, pour un prix global de 46.312,74 euros T.T.C.
Force est de constater que les investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir notamment et essentiellement :
- d’une part et s’agissant en premier lieu, du plancher bois de cette surélévation, que les solives n’ont pas été fixées par des sabots métalliques aux chaînages horizontaux de la maçonnerie, que les moisages entre éléments porteurs anciens conservés et pannes neuves ne sont pas liaisonnés et que l’absence d’un élément porteur de type chevêtre a engendré un effondrement partiel de l’ancien chevêtre béton, un risque d’effondrement total de ce plancher ayant très clairement été relevé par Monsieur [O] [X] en raison notamment, de la faiblesse des fixations et points d’ancrage ;
- d’autre part et s’agissant en second lieu, des travaux de maçonnerie de rehaussement, que les chaînages périphériques et rampants ne peuvent être réalisés compte tenu de la reprise de maçonnerie réalisée sur pignon existant et que les solins d’étanchéité ne sont pas réalisés entre élévation de rehaussement et toiture existante ;
- enfin et s’agissant de la protection du chantier, qu’aucun bâchage efficace n’a été mis en oeuvre pour protéger les existants des intempéries.
De manière générale, l’expert judiciaire relève ainsi que les travaux réalisés par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION “traduisent une grande incompétence et une ignorance des règles de l’art de la construction”, avec “une absence de savoir-faire et des non-respects normatifs engendrant un risque sécuritaire”.
Les pièces versées aux débats font en effet apparaître que ces diverses malfaçons d’exécution et les pénétrations d’eau de pluie ont provoqué des effondrements partiels des ouvrages et menacent la structure même de la maison d’habitation devenue en l’état inhabitable.
Les manquements de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION à ses obligations contractuelles sont ainsi parfaitement caractérisés.
A ce titre, sa responsabilité contractuelle est engagée.
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur les dommages matériels
Les dommages causés aux existants
Les photographies versées aux débats attestent de l’état très dégradé de la maison d’habitation des époux [C] et de l’importance des dommages causés par les effondrements et les infiltrations massives d’eau de pluie, liés aux travaux réalisés par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION.
L’expert judiciaire souligne ainsi que la valeur vénale de la maison est égale à la seule valeur de la parcelle foncière, le bâti existant ne pouvant en l’état être valorisé.
Il préconise la réalisation d’importants travaux de déconstruction/reconstruction pour remettre en état le bien immobilier des époux [C] avec la réalisation de travaux de gros-oeuvre/toiture et la reprise notamment, des cloisonnements/plafonds à l’intérieur de la maison d’habitation, le remplacement des baies vitrées, des sols, parquets endommagés par les infiltrations d’eau, outre l’intervention d’un maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire chiffre l’ensemble de ces travaux à la somme globale de 70.808,17 euros T.T.C., frais de maîtrise d’oeuvre inclus, au vu des devis produits par les demandeurs.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux n’est aujourd’hui versé aux débats, étant relevé que contrairement à ce que semble soutenir la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ils sont destinés non à l’achèvement ou à la reprise des désordres/malfaçons des travaux réalisés par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, mais à la seule remise en état de la maison d’habitation des époux [C] devenue inhabitable.
Dans ces conditions, les époux [C] apparaissent bien fondés à solliciter le paiement de cette somme de 70.808,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dommages causés au mobilier
Les constatations effectuées par l’expert judiciaire attestent des dommages causés par l’effondrement du plancher et les infiltrations d’eau au mobilier/linge de maison des époux [C].
Le coût de ce mobilier/linge de maison a été évalué à la somme globale de 5.723,99 euros.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de Monsieur [O] [X] sur ce point n’est versé aux débats.
Dans ces conditions, les époux [C] apparaissent bien fondés à solliciter le paiement de cette somme de 5.723,99 euros à titre de dommages et intérêts.
Les frais de mesures conservatoires
Les époux [C] justifient avoir exposé des frais à hauteur de 189,15 euros pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires et tenter de protéger le bâti.
Ils sont donc bien fondés en leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dommages immatériels consécutifs
Le préjudice moral
L’existence du préjudice moral subi par les époux [C] n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de l’ampleur des dommages subis par leur bien immobilier et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d’engager la présente instance pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Il convient à ce titre de leur allouer une indemnité de 10.000,00 euros.
Le préjudice de jouissance
L’existence du préjudice de jouissance subi par les époux [C] n’apparaît pas davantage contestable, dès lors qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser les pièces de vie depuis l’apparition des dommages au mois de mai 2021 et que l’humidité a rendu insalubre le peu de pièces encore exploitables, l’expert judiciaire ayant très clairement indiqué que la maison d’habitation était devenue inhabitable.
La persistance de ce préjudice de jouissance après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au mois de janvier 2022, n’est toutefois pas démontrée, aucune information n’ayant été fournie par les époux [C] sur l’état actuel de leur bien immobilier et sur la réalisation depuis lors, des travaux de remise en état précisément déterminés par Monsieur [O] [X].
L’impossibilité d’occupation des lieux pendant toute la durée de réalisation de ces travaux de remise en état évaluée à six mois au vu des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, apparaît en revanche caractérisée.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer la nécessité pour les époux [C] de se reloger sur une période globale de 15 mois pour un coût de 1.200,00 euros par mois au vu du montant du loyer pour un bien immobilier équivalent à leur maison d’habitation.
Il y a donc lieu de leur allouer à ce titre une somme globale de 18.000,00 euros.
Sur les autres préjudices
La dépréciation financière du bien immobilier
Les époux [C] sollicitent le paiement d’une somme de 30.000,00 euros au titre de la dépréciation immobilière de leur bien immobilier.
Certes, l’expert judiciaire indique que la valeur vénale de leur maison d’habitation est réduite à la valeur foncière de leur parcelle et qu’elle est en l’état “invendable”.
Cependant et dès lors qu’il a été fait droit à leur demande d’indemnisation pour sa remise en état, il convient de considérer que cette dépréciation de valeur reste théorique et ne sera plus d’actualité après la réalisation des dits travaux.
En tout état de cause, les époux [C] ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs prétentions sur ce point, permettant notamment de chiffrer la dépréciation financière alléguée.
En conséquence, leur demande sera rejetée de ce chef.
La perte financière
Si l’expert judiciaire retient que les époux [C] se sont inutilement acquittés d’une somme de 24.438,10 euros entre les mains de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, dès lors que les travaux qu’elle a réalisés, ne peuvent être conservés et doivent être entièrement détruits, force est de constater qu’ils ne s’expliquent pas sur le fondement juridique de leur demande d’indemnisation à ce titre en l’absence notamment, de résolution du contrat conclu avec la défenderesse.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Les frais de constat technique
Les frais exposés par les époux [C] aux fins d’expertise amiable à hauteur de 500,00 euros, constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut donc être fait droit à leur demande distincte de dommages et intérêts sur ce point.
3. Sur la garantie de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION
Selon l'article L 124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.
En vertu de l'article L 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de l’attestation “responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile” versée aux débats, la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION était assurée, au moment du chantier, auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY pour ses activités notamment, de maçonnerie, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie, correspondant à l’objet des travaux litigieux.
Il apparaît à l’examen des conditions générales et particulières produites par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY que la garantie “responsabilité civile avant réception-livraison” souscrite par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION a plus précisément pour “objet de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison de dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants” dans le cadre des activités susvisées.
Sur ce dernier point, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ne peut valablement faire valoir que la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION aurait en réalité agi, à l’égard des époux [C], en qualité de contractant général, pour soutenir non seulement, que cette activité n’est pas couverte par la police d’assurance susvisée, mais également qu’elle fait l’objet d’une exclusion de garantie expressément prévue par les conditions générales du contrat.
Il convient en effet de relever en premier lieu, comme le souligne les demandeurs, que cette activité de “contractant général” ne fait l’objet d’aucune définition particulière aux termes de ce contrat et ce, alors que conformément aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, étant précisé que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ne peut sérieusement se contenter d’affirmer que cette activité serait “parfaitement connue des professionnels”.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir, indépendamment de la seule appréciation portée sur ce point par l’expert judiciaire, que la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION aurait, en cette qualité de contractant général, “assuré les missions de conception, de coordination, de surveillance et d’exécution” des travaux litigieux :
- aucun contrat de louage d’ouvrage confiant l’ensemble de ces missions à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION n’a été en effet signé par les époux [C], les seuls documents contractuels produits par les parties étant constitués des devis établis les 09 et 10 novembre 2020 pour chacun des lots de travaux confiés à la défenderesse ;
- les époux [C] justifient par ailleurs avoir sollicité un tiers, Monsieur [E] [K], pour constituer le dossier de déclaration préalable des travaux litigieux, avec la réalisation notamment d’un dossier graphique complet, de sorte qu’il ne peut être retenu que la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION serait intervenue pour la “conception” du projet des demandeurs et ce alors, que la nature exacte et l’étendue de sa prestation correspondant au devis n°11089 intitulé “démarche ADM préparation dossier DP” ne peut en l’état être déterminée ;
- les missions de coordination et de surveillance des travaux évoquées par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ne sont enfin aucunement caractérisées en l’absence notamment, de toute intervention d’une autre entreprise ou d’un sous-traitant.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les travaux confiés par les époux [C] à la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION relèvent parfaitement des activités déclarées auprès de son assureur.
En outre, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue par les conditions particulières du contrat d’assurances rédigée comme suit : “l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties”.
Il convient en effet de relever en premier lieu que le sens de cette clause apparaît sujet à interprétation, étant précisé que les époux [C] ne demandent pas réparation d'un abandon de chantier entendue comme la prise en charge des travaux de parachèvement de l'ouvrage, mais sollicitent l'indemnisation de dommages qu'ils ont subis du fait des travaux réalisés. En effet, la clause peut notamment être interprétée, soit en ce sens que l'assureur entend ne pas accorder sa garantie lorsque des désordres surviennent sur un chantier, dès lors qu'il est avéré que l'entreprise assurée a quitté le chantier avant l'achèvement des travaux ou la réception, ce qui ferait échec à toutes demandes d'indemnisation des demandeurs, soit en ce sens que l'assureur ne garantit pas les dommages découlant d'un abandon de chantier, ce qui ne correspondrait pas aux demandes des époux [C]. Or, une clause d'exclusion nécessitant d'être interprétée ne peut être considérée comme étant formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
En tout état de cause, l’abandon du chantier, tel qu’allégué par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, ne peut être retenu, dès lors :
- d’une part, que les travaux ont seulement été interrompus au moment où les époux [C] ont dénoncé l’affaissement d’une partie du plancher mis en oeuvre par la défenderesse et en raison notamment, de la nécessité de faire constater par un tiers-technicien l’existence des dommages subis à ce titre ;
- d’autre part, que la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION a alors très clairement exprimé sa volonté de poursuivre l’exécution de sa prestation aux termes notamment, de son courriel en date du 29 avril 2021, contestant manifestement toute responsabilité et indiquant être prête à intervenir rapidement “dès que les responsabilités seraient déterminées”.
En outre, il convient de relever que les époux [C] n’entendent pas solliciter la garantie de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY pour des dommages causés par un abandon de chantier avec la prise en charge de travaux de parachèvement de l'ouvrage, mais bien pour les dommages causés par les travaux réalisés par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION.
Dans ces conditions et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY apparaît parfaitement mobilisable:
- d’une part, pour l’ensemble des dommages matériels causés aux existants par les travaux réalisés par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, tels que déterminés ci-dessus et comprenant le coût des travaux de remise en état du bien immobilier, des biens mobiliers et des mesures conservatoires ;
- d’autre part, pour les dommages immatériels consécutifs, définis aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, comme étant des “préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”, soit en l’occurrence et au vu des éléments précédemment exposés, le préjudice de jouissance tel que déterminé ci-dessus.
Sur ce dernier point, il convient en effet de constater que si le préjudice moral subi par les époux [C] ne peut être qualifié de préjudice économique au sens des dispositions contractuelles de la police d’assurance litigieuse, le préjudice de jouissance tel que retenu par la présente décision et correspondant à la nécessité pour les époux [C] de se reloger et d’exposer à ce titre des frais, doit être garanti par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
L’action directe des demandeurs apparaît ainsi bien fondée pour l’indemnisation de leurs préjudices matériels et celle de leur préjudice de jouisance. Il ne pourra en revanche être fait droit à leurs demandes formées à l’encontre de l’assureur pour le surplus, s’agissant notamment de leur préjudice moral.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, les préjudices subis par les époux [C] peuvent être évalués à la somme globale de 104.721,31 euros.
Dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance des époux [C] doit être inscrite au passif de cette procédure collective pour une somme limitée à 57.097,33 euros conformément à leur demande et en l’état de leur déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur judiciaire.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, sera pour sa part condamnée à payer aux époux [C] les sommes suivantes :
- 70.808,17 euros au titre des dommages matériels causés à leur bien immobilier ;
- 5.723,99 euros au titre des dommages matériels causés à leurs biens mobiliers ;
- 189,15 euros au titre des frais de mesures conservatoires ;
- 18.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La somme allouée au titre des travaux de remise en état de leur bien immobilier sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 05 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Il convient de rappeler que la franchise de 3.000,00 telle que prévue par la police d’assurance souscrite par la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION est opposable aux époux [C] s’agissant de garanties facultatives.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, les époux [C] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY sera donc condamnée à leur payer la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION responsable des préjudices subis par Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] ;
CONDAMNE la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré, la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE que la franchise de 3.000,00 euros est opposable aux tiers lésés en matière de garanties facultatives ;
FIXE la somme de 57.097,33 euros au passif de la procédure collective de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] ;
CONDAMNE la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. FUTURA RENOVATION, à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] les sommes suivantes :
- 70.808,17 euros au titre des dommages matériels causés à leur bien immobilier ;
- 5.723,99 euros au titre des dommages matériels causés à leurs biens mobiliers ;
- 189,15 euros au titre des frais de mesures conservatoires ;
- 18.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de remise en état de leur bien immobilier sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 05 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.