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TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00980


Vérifier : TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00980
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6851c2775dbd1b5d65c09b98

Texte de la décision

4,390 caractères

N° RC 25/00980
Minute n°25/431


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [Z]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Juin 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 17 Juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [W] [Z]

Non comparant - certificat médical de levée en date du 13/06/2025 et représenté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [Z] en sa qualité de frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 16/06/2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 12 Juin 2025, reçu au Greffe le 12 Juin 2025, concernant M. [W] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juin 2025 de M. [W] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [F] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, M. [W] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 06 juin 2025 avec maintien en date du 09 juin 2025.

Par une décision en date du 13 juin 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [W] [Z], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [Z],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2025 à :
- M. [W] [Z]
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [Z]

La Greffière,

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