TJ 44109, 17 juin 2025, RG 25/00991
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Texte de la décision
N° RC 25/00991
Minute n° 25/435
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [J]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 17 Juin 2025
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 17 Juin 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [A] [J]
Non comparant - certificat médical en date du 16/06/2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [A]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 16/06/2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de CH UNIVERSITAIRE DE [A] en date du 16 Juin 2025, reçu au Greffe le 16 Juin 2025, concernant M. [A] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Juin 2025 de M. [A] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 07 juin 2025, avec maintien en date du 10 juin 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2025, la mesure ainsi en cours a été transformée et M. [A] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 13 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [J].
Suivant avis psychiatrique du Dr [B] en date du 13 juin 2025 il était fait état de ce que l’état clinique de M. [J] était compatible avec une audition et un transport à l’audience. Cependant, suivant certificat médical de situation en date du 16 juin 2025, le Dr [E] indique que des motifs médicaux font désormais obstacle, dans l’intérêt de M. [J], à son audition à l’audience, précisant que celui-ci est toujours en CSI et qu’il n’est pas auditionnable en dehors de la CSI dès lors qu’il nécessite une surveillance constante.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 16 juin 2025.
Le conseil de M. [A] [J], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 11 juin 2025 que M. [A] [J] a présenté, alors qu'il était d'ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, une recrudescence des troubles du comportement dès lors qu’il a fugué du service, s’est jeté dans la Loire, a cherché à mettre le feu à son matelas, a tenté de mettre le feu aux vêtements d’autres patients, a craché sur des patients et des soignants.
Ces troubles compromettaient ainsi la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un patient qui présente un syndrome de persécution avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, ainsi qu’un déni des troubles et une absence de critique des évènements.
Le certificat médical de 72 heures indique par ailleurs que le patient a été admis en CSI suite à des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif par immolation et crachats sur des patients et des soignants.
Par avis psychiatrique du 13 juin 2025 joint à la saisine, le Dr [B] décrit un patient qui présente une conscience partielle des évènements qu’il ne critique pas pour l’instant. Il est encore indiqué que le patient présente un émoussement affectif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre une stabilisation clinique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [J] au CH UNIVERSITAIRE [A] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Juin 2025 à :
- [A] [J]
- CRIFO curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [A]
La greffière,
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