TJ 06088, 17 juin 2025, RG 24/03265
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 17 Juin 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/03265 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5DN
Affaire : [N] [B]
C/ Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
S.A.S. SAS ENERGY LITTORAL
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SAS ENERGY LITTORAL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 01 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Juin 2025 a été rendue le 17 Juin 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me France CHAMPOUSSIN
Expédition :
Le
Rmee au 03.11.25 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
[N] [B] expose que le 27 mai 2019, alors qu’elle sortait du magasin MINIMAX de [Localité 7], elle a glissé sur la pente de sortie qui était mouillée.
Elle précise que cette pente ne comprenait aucun antidérapant et qu’aucun panneau n’avait signalé le danger lié au caractère glissant du sol mouillé par l’effet de la pluie.
Elle expose que transportée à l’hôpital [8], les examens réalisés ont mis en évidence une fracture du radius ayant entrainé des douleurs articulaires ainsi que des difficultés d’utilisation de la main gauche.
Elle expose avoir contacté le magasin MINIMAX afin de l’aviser de la situation, en vain.
Elle précise qu’à la requête de son assureur la compagnie d’assurances MATMUT, une sommation interpellative a été signifiée au magasin le 21 juin 2021, sans qu’aucune réponse ne lui ait été opposée.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 3 et 5 septembre 2024, [N] [B] a assigné la SAS ENERGY LITTORAL et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Déclarer responsable la SAS ENERGY LITTORAL entièrement responsable de son préjudice;
- Condamner la SAS ENERGY LITTORAL à réparer l’intégralité de son préjudice;
- Condamner la SAS ENERGY LITTORAL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [N] [B] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière.
La SAS ENERGY LITTORAL et la CPAM des Alpes Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 de ce même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce [N] [B] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale en faisant valoir que suite à la chute intervenue le 27 mai 2019, elle a fait l’objet d’une fracture du radius ayant entrainé des douleurs articulaires ainsi des difficultés d’utilisation de sa main gauche.
Aucune des pièces dont se prévaut la demanderesse quant aux faits intervenus le 27 mai 2019 n’est versée au débat de sorte que la mesure expertale sollicitée doit être rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande d’expertise formulée par [N] [B],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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