TJ 06088, 12 juin 2025, RG 24/01946
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE SAINTE CLAIRE / [Z], [T], [T], S.A.S. CABINET TABONI, S.E.L.A.R.L. MICHAEL SEBRIER, [T], [W]
N° RG 24/01946 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXS7
N° 25/
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Pierre CHAMI
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Rémi JEANNIN
Me Henri-charles LAMBERT
Me Antoine VANDELET
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LE SAINTE CLAIRE
[D] [Z] épouse [T]
[O] [T]
[C] [T]
S.A.S. CABINET TABONI
S.E.L.A.R.L. MICHAEL SEBRIER
[S]-[K] [T]
[H] [W]
TJ NIMES
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [12], [Adresse 5] , représentée par son syndic en exercice le CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, elle même représentée par son Président Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis Représenté par son syndic CABINET TABONI - [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] (RHONE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. CABINET TABONI, syndic professionnel prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MICHAEL SEBRIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S]-[K] [T]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [H] [W],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 3, 6 et 07/05/2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [12] a assigné M. [S] [K] [T] et Mme [D] [Z] épouse [T], M.[O] [T], M.[N] [X] [T] et la SELARL MICHAEL SEBRIER Commissaires de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée de manière abusive le 11/04/2024 et la libération immédiate des fonds, de condamner les consorts [T] et la SELARL MICHAEL SEBRIER in solidum à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner chacun des consorts [T] et in solidum à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner les consorts [T] et la SELARL MICHAEL SEBRIER in solidum à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/01946.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16/05/2024, la SELARL SEBRIER commissaires de justice a dénoncé l'assignation du syndicat des copropiétaires LE SAINTE CLAIRE du 03/05/2024 et a assigné en intervention forcée devant le juge de l'exécution de céans, la SAS CABINET TABONI et Maître [H] [W] aux fins de condamner in solidum la SAS CABINET TABONI et Maître [H] [W] à payer à la SELARL SEBRIER la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/01947.
Les affaires ont été rappelées et évoquées utilement à l’audience du 10/03/2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que la jonction des dossiers n'était pas obligatoire s'agissant d'une intervention forcée pour la deuxième procédure 24/01947.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes des consorts [T] et de la SELARL MICHAEL SEBRIER, maintient ses demandes initiales aux fins de mainlevée de la saisie-attribution abusivement pratiquée le 11/04/2024 aux frais exclusifs des consorts [T] et le surplus de ses demandes.
En défense, à l'audience, les consorts [T] et la SELARL MICHAEL SEBRIER représentés par leur conseil demandent le dépaysement de l'affaire de droit au visa de l'article 47 du code de procédure civile compte tenu de la présence d'auxilliaire de justice.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, les consorts [T] sollicitent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, de M.[W] et de la SAS CABINET TABONI, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de Maître [H] [W] et de la SAS CABINET TABONI à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SELARL Michael SEBRIER commissaires de justice sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, de Maître [H] [W] et de la SAS CABINET TABONI et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommage et intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience, Maître [H] [W] représenté par son conseil sollicite l'application de l'article 47 du code de procédure civile et le dépaysement de l'affaire dans un juridiction limitrophe.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Maître Nicolas DONNANTUONI avocat au barreau de Nice en la cause par intervention forcée, demande d'annuler les conclusions prises pour le compte de M.[S] [K] [T] par Maître [S] [K] [T] qui ne saurait se représenter lui même et en l'absence de bordereau de pièces numérotées en violation des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, de disjoindre les instances, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice mais faisant application de l'article 47 du code de procédure civile de renvoyer les deux instances 24/01946 et 24/01947 à l'un des tribunaux judiciaires situés dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes ou de Grenoble, et notamment de condamner reconventionnellement in solidum M. [S] [K] [T] à titre personnel et en sa qualité d'avocat, les consorts [T] et la SELARL Michael SEBRIER à payer à Me [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de Me Jeannin avocat postulant.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SAS CABINET TABONI demande de déclarer nulles l'ensemble des conclusions des consorts [T] prises avant la constitution de Me Pierre CHAMI pour défaut de représentation de l'indivision [T] sur le fondement des articles 416 et 117 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions des consorts [T], de débouter les consorts [T] et la SELARL SEBRIER de l'ensemble de leurs demandes, de condamner les consorts [T] au titre d'un appel en cause procéduralement irrecevable et la SELARL SEBRIER au titre d'une intervention forcée in solidum à payer à la SA CABINET TABONI une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant d'une mesure d'exécution forcée et d'actes délivrés fautivement et au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ensemble les instances 24/01947 et 24/01946 introduites toutes deux devant le juge de l'exécution de [Localité 13] et dont la seconde 24/01947 est une dénonce de l'assignation initiale à deux autres parties assignées en intervention forcée et dont le lien est incontestable avec la première assignation 24/01946.
La jonction des instances sera dès lors ordonnée sous le numéro unique de greffe 24/01946 le plus ancien.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur l'article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Eu égard aux demandes des parties quant au dépaysement des procédures devant une juridiction limitrophe, compte tenu de la présence d'auxilliaire de justice relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, et se trouvant partie au présent litige de la juridiction saisie, il y a lieu d'ordonner le renvoi, des deux procédures jointes sous le numéro unique de greffe 24/01946, par le présent jugement devant une juridiction limitrophe conformément aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, à la demande des parties au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes et les demandes et les frais seront réservés en l'attente.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires LE SAINTE CLAIRE conservera à sa charge les dépens (pour la procédure initiale 24/01946) et la SELARL [G] SEBRIER conservera à sa charge les dépens (pour la procédure initiale 24/01947) et ce, jusqu'à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 47 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/01946 et 24/01947 sous le numéro unique de greffe RG 24/01946 le plus ancien,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nimes, et dit qu'il sera sursis à l'ensemble des demandes en l'attente,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, pour que l’instance se poursuive devant elle,
DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,
DIT que le syndicat des copropriétaires LE SAINTE CLAIRE conservera à sa charge les dépens de l'instance initiale 24/01946 avant jonction et DIT que la SELARL [G] SEBRIER conservera à sa charge les dépens de l'instance initiale 24/01947 et ce, jusqu'à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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